Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Version du document du 2023-12-19 au 2024-11-26 :

Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

L.R.C. (1985), ch. C-22

Loi constituant le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.

  • 1974-75-76, ch. 49, art. 1

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

bureau

bureau[Abrogée, 1991, ch. 11, art. 75]

Conseil

Conseil Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. (Commission)

conseiller

conseiller Membre du Conseil. (member)

entreprise de télécommunications

entreprise de télécommunications Entreprise menée dans le domaine des télécommunications, en tout ou en partie, au Canada ou à bord d’un navire ou aéronef immatriculé au Canada. (telecommunications undertaking)

ministre

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)

président

président Le président du Conseil nommé par le gouverneur en conseil en application du paragraphe 6(1). (Chairperson)

radiocommunication

radiocommunication[Abrogée, 1991, ch. 11, art. 75]

radiodiffusion

radiodiffusion S’entend au sens de la Loi sur la radiodiffusion. (broadcasting)

télécommunication

télécommunication[Abrogée, 1993, ch. 38, art. 83]

vice-président

vice-président Conseiller nommé à ce titre par le gouverneur en conseil en application du paragraphe 6(1). (Vice-Chairperson)

  • L.R. (1985), ch. C-22, art. 2
  • 1991, ch. 11, art. 75
  • 1993, ch. 38, art. 83
  • 1995, ch. 11, art. 43
  • 2001, ch. 34, art. 30(A)
  • 2010, ch. 12, art. 1700

Mise en place du conseil

Note marginale :Établissement

  •  (1) Est constitué le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, composé d’au plus treize membres, nommés par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Mandat

    (2) La durée maximale du mandat est de cinq ans pour tous les conseillers. Ceux-ci occupent leur poste à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Renouvellement

    (3) Sous réserve de l’article 5, le mandat des conseillers est renouvelable.

  • L.R. (1985), ch. C-22, art. 3
  • 1991, ch. 11, art. 76
  • 2010, ch. 12, art. 1701

Note marginale :Fonctions des conseillers

 Les conseillers se consacrent exclusivement à l’exécution des fonctions qui leur sont conférées par la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. C-22, art. 4
  • 2010, ch. 12, art. 1702

Note marginale :Qualités requises

  •  (1) Nul ne peut être nommé conseiller ni continuer à occuper cette charge s’il n’est pas un citoyen canadien résidant habituellement au Canada ou si, directement ou indirectement, en qualité notamment de propriétaire, d’actionnaire, d’administrateur, de dirigeant ou d’associé :

    • a) il participe à une entreprise de télécommunications;

    • b) il possède un intérêt pécuniaire ou un droit de propriété dans :

      • (i) une entreprise de télécommunications,

      • (ii) la fabrication d’appareils de télécommunications ou leur distribution, sauf si celle-ci ne constitue qu’un élément accessoire dans le commerce de gros ou de détail de marchandises en tous genres.

  • Note marginale :Cession de droits ou intérêts

    (2) Les conseillers sont tenus de se départir entièrement, dans les trois mois qui suivent leur transmission, des droits ou intérêts interdits par le paragraphe (1) qui leur sont dévolus, à titre personnel, par testament ou succession.

  • 1974-75-76, ch. 49, art. 5

Président et vice-président

Note marginale :Nomination

  •  (1) Le gouverneur en conseil choisit le président et deux vice-présidents parmi les conseillers.

  • Note marginale :Premier dirigeant

    (2) Le président est le premier dirigeant du Conseil; à ce titre, il en assure la direction, préside ses réunions et contrôle la gestion de son personnel.

  • Note marginale :Intérim du président

    (3) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le Conseil peut autoriser l’un des vice-présidents à assumer la présidence.

  • Note marginale :Choix d’un autre intérimaire

    (4) En cas d’absence ou d’empêchement du président et des deux vice-présidents ou de vacance de leurs postes, le Conseil peut autoriser un ou plusieurs conseillers à assumer la présidence.

  • L.R. (1985), ch. C-22, art. 6
  • 2001, ch. 34, art. 31(A)
  • 2010, ch. 12, art. 1703

Rémunération

Note marginale :Traitement et rémunération

  •  (1) Les conseillers reçoivent le traitement fixé par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Frais de déplacement

    (2) Les conseillers sont indemnisés, conformément au règlement administratif, des frais de déplacement et de séjour faits dans l’exercice de leurs fonctions.

  • L.R. (1985), ch. C-22, art. 7
  • 2001, ch. 34, art. 31(A)
  • 2010, ch. 12, art. 1704

Personnel

Note marginale :Secrétaire et personnel

 Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de celui-ci sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

  • L.R. (1985), ch. C-22, art. 8
  • 1993, ch. 38, art. 84

Pension de retraite

Note marginale :Pension de retraite

  •  (1) Pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, les conseillers sont réputés appartenir à la fonction publique.

  • Note marginale :Appartenance à l’administration publique fédérale

    (2) Pour l’application des règlements pris sous le régime de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique, les conseillers sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale.

  • L.R. (1985), ch. C-22, art. 9
  • 2003, ch. 22, art. 224(A) et 225(A)
  • 2010, ch. 12, art. 1705

Bureaux, réunions et résidence

Note marginale :Siège

  •  (1) Le siège du Conseil est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale, ou à tout autre lieu, au Canada, que le gouverneur en conseil peut désigner.

  • Note marginale :Bureaux régionaux

    (1.1) Le gouverneur en conseil peut ordonner au Conseil — qui est dès lors lié — d’établir un bureau dans toute région du Canada.

  • Note marginale :Réunions

    (2) Le Conseil tient un minimum de six réunions par an.

  • Note marginale :Quorum

    (3) Le quorum est constitué par la majorité des conseillers en fonction.

  • Note marginale :Présence des conseillers

    (4) Sous réserve des règlements administratifs, les conseillers peuvent participer à une réunion du Conseil ou d’un de ses comités par tout moyen technique, notamment le téléphone, permettant à tous les participants de communiquer oralement entre eux; ils sont alors censés, pour l’application de la présente loi, assister à la réunion.

  • L.R. (1985), ch. C-22, art. 10
  • 1991, ch. 11, art. 78
  • 2010, ch. 12, art. 1706

Note marginale :Résidence des conseillers

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseiller réside dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou tel rayon de celle-ci que le gouverneur en conseil peut fixer.

  • Note marginale :Résidence des conseillers : bureau régional

    (2) Lorsqu’un bureau régional est établi sous le régime du paragraphe 10(1.1), le conseiller que désigne le gouverneur en conseil pour la région visée réside dans cette région et dans tel rayon du bureau que celui-ci peut fixer.

  • 1991, ch. 11, art. 79
  • 2010, ch. 12, art. 1707

Règlements administratifs

Note marginale :Règlements administratifs

  •  (1) Le Conseil peut, par règlement administratif :

    • a) prévoir la convocation de ses réunions;

    • b) régir le déroulement de ses réunions, ainsi que la constitution de comités spéciaux et permanents, la délégation de fonctions aux comités et la fixation de leur quorum;

    • c) fixer les indemnités de déplacement et de séjour à verser aux conseillers.

  • Note marginale :Approbation du ministre

    (2) Les règlements administratifs pris sous le régime de l’alinéa (1)c) sont inopérants tant qu’ils n’ont pas été approuvés par le ministre.

  • L.R. (1985), ch. C-22, art. 11
  • 2001, ch. 34, art. 31(A)
  • 2010, ch. 12, art. 1708

Mission, pouvoirs et fonctions

Note marginale :Radiodiffusion

  • L.R. (1985), ch. C-22, art. 12
  • 1991, ch. 11, art. 80
  • 1993, ch. 38, art. 85
  • 2001, ch. 34, art. 31(A)
  • 2010, ch. 12, art. 1709, ch. 23, art. 69
  • 2023, ch. 23, art. 89

Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le Conseil soumet au ministre un rapport, selon les modalités de forme que celui-ci peut fixer, sur ses activités pour cet exercice; le ministre fait déposer une copie du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance suivant la réception.

  • Note marginale :Loi sur les nouvelles en ligne

    (1.1) Le rapport contient le contenu du rapport annuel de vérification établi en application de l’article 86 de la Loi sur les nouvelles en ligne.

  • Note marginale :Loi sur la radiodiffusion

    (2) Le rapport contient notamment les renseignements, au regard de l’exercice, concernant les éléments ci-après, y compris leur nombre :

    • a) les enquêtes tenues aux termes du paragraphe 12(1) de la Loi sur la radiodiffusion portant sur la reconnaissance et l’élimination d’obstacles ainsi que sur la prévention de nouveaux obstacles;

    • b) les enquêtes tenues aux termes de ce paragraphe sur une question relative aux articles 42 à 44 de la Loi canadienne sur l’accessibilité;

    • c) les ordonnances prises aux termes du paragraphe 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion portant sur la reconnaissance et l’élimination d’obstacles ainsi que sur la prévention de nouveaux obstacles;

    • d) les ordonnances prises aux termes de ce paragraphe relatives aux articles 42 à 44 de la Loi canadienne sur l’accessibilité;

    • e) les procès-verbaux dressés au titre de l’article 34.8 de la Loi sur la radiodiffusion relativement à la contravention d’un décret, d’un règlement ou d’une ordonnance pris en application de la partie II de cette loi en matière de reconnaissance et d’élimination d’obstacles et de prévention de nouveaux obstacles;

    • f) les procès-verbaux dressés au titre de l’article 34.8 de la Loi sur la radiodiffusion relativement à la contravention à l’un des paragraphes 42(1) à (4) et (7), 43(1) à (3) et 44(1) à (3) et (6) de la Loi canadienne sur l’accessibilité.

  • Note marginale :Loi sur les télécommunications

    (3) Le rapport contient notamment les renseignements, au regard de l’exercice, concernant les éléments ci-après, y compris leur nombre :

    • a) les inspections menées en vertu de l’article 71 de la Loi sur les télécommunications relatives à l’exécution des décisions prises sous le régime de cette loi portant sur la reconnaissance et l’élimination d’obstacles ainsi que sur la prévention de nouveaux obstacles;

    • b) les inspections tenues aux termes de cet article portant sur une question relative aux articles 51 à 53 de la Loi canadienne sur l’accessibilité;

    • c) les ordonnances prises au titre de l’article 51 de la Loi sur les télécommunications portant sur la reconnaissance et l’élimination d’obstacles ainsi que la prévention de nouveaux obstacles;

    • d) les ordonnances prises aux termes de ce paragraphe relatives aux articles 51 à 53 de la Loi canadienne sur l’accessibilité;

    • e) les procès-verbaux dressés au titre de l’article 72.005 de la Loi sur les télécommunications relativement à l’inexécution des décisions prises sous le régime de cette loi en matière de reconnaissance et d’élimination d’obstacles et de prévention de nouveaux obstacles;

    • f) les procès-verbaux dressés relativement à la contravention à l’un des paragraphes 51(1) à (4) et (7), 52(1) à (3) et 53(1) à (3) et (6) de la Loi canadienne sur l’accessibilité;

    • g) les instructions et enquêtes ouvertes sous le régime du paragraphe 48(1) de la Loi sur les télécommunications relatives à la reconnaissance et l’élimination d’obstacles et à la prévention de nouveaux obstacles;

    • h) les enquêtes tenues sous le régime du paragraphe 48(1.1) de cette loi.

  • Note marginale :Observations et renseignements prévus par règlement

    (4) Le rapport contient notamment :

    • a) les observations du Conseil concernant la question de savoir si les renseignements visés aux paragraphes (2) ou (3) révèlent des questions systémiques ou émergentes en matière de reconnaissance et d’élimination d’obstacles et de prévention de nouveaux obstacles, le cas échéant;

    • b) tout renseignement en matière de reconnaissance et d’élimination d’obstacles et de prévention de nouveaux obstacles prévu par règlement pris en vertu du paragraphe (5).

  • Note marginale :Règlements

    (5) Le gouverneur en conseil peut prendre un règlement pour l’application de l’alinéa (4)b).

  • Note marginale :Définition de obstacle

    (6) Au présent article, obstacle s’entend au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur l’accessibilité.

 [Abrogé, 1991, ch. 11, art. 80]


Date de modification :