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Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

Version de l'article 10.1 du 2012-03-16 au 2024-04-01 :


Note marginale :Résidence des conseillers

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseiller réside dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou tel rayon de celle-ci que le gouverneur en conseil peut fixer.

  • Note marginale :Résidence des conseillers : bureau régional

    (2) Lorsqu’un bureau régional est établi sous le régime du paragraphe 10(1.1), le conseiller que désigne le gouverneur en conseil pour la région visée réside dans cette région et dans tel rayon du bureau que celui-ci peut fixer.

  • 1991, ch. 11, art. 79
  • 2010, ch. 12, art. 1707

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