Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité
Note marginale :Définitions
11.01 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 11.01 à 11.25.
- catégorie approuvée
catégorie approuvée Catégorie d’ensembles de données canadiens dont la collecte est visée par une autorisation donnée par le ministre en application de l’article 11.03 qui a été approuvée par le commissaire sous le régime de la Loi sur le commissaire au renseignement. (approved class)
- employé désigné
employé désigné Employé désigné en vertu des articles 11.04 ou 11.06. (designated employee)
- ensemble de données accessible au public
ensemble de données accessible au public Ensemble de données visé par l’alinéa 11.07(1)a). (publicly available dataset)
- ensemble de données canadien
ensemble de données canadien Ensemble de données visé par l’alinéa 11.07(1)b). (Canadian dataset)
- ensemble de données étranger
ensemble de données étranger Ensemble de données visé par l’alinéa 11.07(1)c). (foreign dataset)
- 2019, ch. 13, art. 97
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