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Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

Version de l'article 11.01 du 2019-07-13 au 2024-06-19 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 11.01 à 11.25.

catégorie approuvée

catégorie approuvée Catégorie d’ensembles de données canadiens dont la collecte est visée par une autorisation donnée par le ministre en application de l’article 11.03 qui a été approuvée par le commissaire sous le régime de la Loi sur le commissaire au renseignement. (approved class)

employé désigné

employé désigné Employé désigné en vertu des articles 11.04 ou 11.06. (designated employee)

ensemble de données accessible au public

ensemble de données accessible au public Ensemble de données visé par l’alinéa 11.07(1)a). (publicly available dataset)

ensemble de données canadien

ensemble de données canadien Ensemble de données visé par l’alinéa 11.07(1)b). (Canadian dataset)

ensemble de données étranger

ensemble de données étranger Ensemble de données visé par l’alinéa 11.07(1)c). (foreign dataset)

  • 2019, ch. 13, art. 97

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