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Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

Version de l'article 11.07 du 2019-07-13 au 2024-06-19 :


Note marginale :Période d’évaluation — ensembles de données

  •  (1) Lorsque le Service recueille un ensemble de données en vertu du paragraphe 11.05(1), un employé désigné évalue et confirme, dès que possible, mais au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la collecte de l’ensemble, s’il s’agit :

    • a) d’un ensemble de données accessible au public au moment de sa collecte;

    • b) d’un ensemble de données comportant principalement des informations liées à des Canadiens ou à d’autres individus se trouvant au Canada;

    • c) d’un ensemble de données comportant principalement des informations liées à un individu qui n’est pas Canadien qui se trouve à l’extérieur du Canada ou à une personne morale qui n’a pas été constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et qui se trouve à l’extérieur du Canada.

  • Note marginale :Évaluation — catégorie

    (2) S’il s’agit d’un ensemble de données visé à l’alinéa (1)b), un employé désigné évalue l’ensemble de données et confirme s’il fait partie d’une catégorie approuvée ou, dans le cas contraire, il prend les mesures prévues à l’article 11.08.

  • Note marginale :Limite

    (3) Pendant la période d’évaluation prévue au paragraphe (1) et toute période de suspension prévue au paragraphe 11.08(2), un ensemble de données ne peut être ni interrogé ni exploité.

  • Note marginale :Consultation

    (4) Un employé désigné peut consulter :

    • a) un ensemble de données canadien dans le but de présenter une demande d’autorisation judiciaire prévue à l’article 11.12;

    • b) un ensemble de données étranger dans le but de renseigner le ministre ou la personne désignée quant aux critères prévus aux alinéas 11.17(1)a) et b).

  • Note marginale :Activités d’un employé désigné

    (5) Un employé désigné peut exercer, en vue de l’identification ou de l’organisation de l’ensemble de données, les activités suivantes :

    • a) la suppression de contenu superflu, erroné ou de qualité moindre;

    • b) la traduction du contenu;

    • c) le décryptage du contenu;

    • d) l’utilisation de techniques de révision liées à la protection de la vie privée;

    • e) toute activité relative à l’organisation de l’ensemble de données.

  • Note marginale :Responsabilités d’un employé désigné

    (6) Pendant la période d’évaluation, un employé désigné est tenu :

    • a) de supprimer les renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels qui, selon le Service, ne sont pas pertinents dans le cadre de l’exercice de ses fonctions et dont la suppression ne nuira pas à l’intégrité de l’ensemble de données;

    • b) d’agir conformément aux exigences prévues à l’article 11.1.

  • 2019, ch. 13, art. 97

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