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Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

Version de l'article 11.07 du 2024-06-20 au 2024-11-26 :


Note marginale :Période d’évaluation — ensembles de données

  •  (1) Lorsque le Service recueille un ensemble de données en vertu de l’article 11.05, un employé désigné évalue et confirme, dès que possible, mais au plus tard dans les cent quatre-vingts jours suivant la date de la collecte de l’ensemble, s’il s’agit :

    • a) d’un ensemble de données accessible au public au moment de sa collecte;

    • b) d’un ensemble de données comportant principalement des informations liées à des Canadiens ou à d’autres individus se trouvant au Canada;

    • c) d’un ensemble de données comportant principalement des informations liées à un individu qui n’est pas Canadien qui se trouve à l’extérieur du Canada ou à une personne morale qui n’a pas été constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et qui se trouve à l’extérieur du Canada.

  • Note marginale :Présomption

    (1.1) Si un ensemble de données qui est confirmé être un ensemble de données étranger comporte des informations liées à des Canadiens ou à des individus se trouvant au Canada et que le Service décide de le considérer comme un ensemble de données canadien, l’ensemble de données est réputé être un ensemble de données canadien.

  • Note marginale :Évaluation — catégorie

    (2) S’il s’agit d’un ensemble de données canadien, un employé désigné évalue l’ensemble de données et confirme si, à la date de sa collecte, il appartenait à une catégorie approuvée et, dans le cas contraire, il prend les mesures prévues à l’article 11.08.

  • Note marginale :Limite

    (3) Pendant la période d’évaluation prévue au paragraphe (1) et toute période de suspension prévue au paragraphe 11.08(2), un ensemble de données ne peut être ni interrogé ni exploité.

  • Note marginale :Comparaison

    (3.1) Un employé désigné peut, afin de décider s’il est nécessaire de présenter une demande pour une autorisation judiciaire prévue au paragraphe 11.13(1) ou pour une autorisation prévue au paragraphe 11.17(1), comparer l’ensemble de données avec d’autres ensembles de données qui ont été recueillis par le Service sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Consultation

    (4) Un employé désigné peut consulter :

    • a) un ensemble de données canadien dans le but de présenter une demande d’autorisation judiciaire prévue à l’article 11.12;

    • b) un ensemble de données étranger dans le but de renseigner le ministre ou la personne désignée quant aux critères prévus aux alinéas 11.17(1)a) et b).

  • Note marginale :Activités d’un employé désigné

    (5) Un employé désigné peut exercer, en vue de l’identification ou de l’organisation de l’ensemble de données, les activités suivantes :

    • a) la suppression de contenu superflu, erroné ou de qualité moindre;

    • b) la traduction du contenu;

    • c) le décryptage du contenu;

    • d) l’utilisation de techniques de révision liées à la protection de la vie privée;

    • e) toute activité relative à l’organisation de l’ensemble de données.

  • Note marginale :Responsabilités d’un employé désigné

    (6) Pendant la période d’évaluation, un employé désigné est tenu :

    • a) de supprimer les renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels qui, selon le Service, ne sont pas pertinents dans le cadre de l’exercice de ses fonctions et dont la suppression ne nuira pas à l’intégrité de l’ensemble de données;

    • b) d’agir conformément aux exigences prévues à l’article 11.1.

  • 2019, ch. 13, art. 97
  • 2024, ch. 16, art. 13

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