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Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

Version de l'article 11.08 du 2019-07-13 au 2024-06-19 :


Note marginale :Ensemble non visé par une catégorie

  •  (1) Si un employé désigné confirme que l’ensemble de données n’est pas visé par une catégorie approuvée, le Service est tenu :

    • a) soit de détruire cet ensemble sans délai;

    • b) soit de demander sans délai au ministre de déterminer une nouvelle catégorie en vertu de l’article 11.03 qui s’appliquera à cet ensemble.

  • Note marginale :Délai — suspension

    (2) Lorsque le Service présente une demande en vertu de l’alinéa (1)b), le délai de quatre-vingt-dix jours prévu au paragraphe 11.07(1) est suspendu à partir du moment qu’un employé désigné confirme que l’ensemble de données n’est pas visé par une catégorie approuvée jusqu’au moment de l’approbation de la détermination par le ministre d’une nouvelle catégorie qui vise cet ensemble en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement.

  • Note marginale :Limite — activités

    (3) Pendant la période de suspension prévue au paragraphe (2), il est interdit d’exercer toute activité en vertu des paragraphes 11.07(4) ou (5) à l’égard de cet ensemble et le paragraphe 11.07(6) ne s’applique pas relativement à cet ensemble.

  • Note marginale :Destruction

    (4) Lorsque le ministre refuse de déterminer une catégorie suite à une demande présentée en vertu de l’alinéa (1)b) ou que le commissaire ne donne pas son approbation suite à un examen sous le régime de la Loi sur le commissaire au renseignement, le Service détruit sans délai l’ensemble de données visé par la demande présentée en vertu de l’alinéa (1)b).

  • 2019, ch. 13, art. 97

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