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Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

Version de l'article 11.08 du 2024-06-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Ensemble de données non visé par une catégorie

  •  (1) Si un employé désigné confirme que l’ensemble de données, à la date de sa collecte, n’appartenait pas à une catégorie approuvée, le Service est tenu :

    • a) soit de détruire cet ensemble sans délai;

    • b) soit de demander sans délai au ministre de déterminer une nouvelle catégorie en vertu de l’article 11.03 qui s’appliquera à cet ensemble.

  • Note marginale :Délai — suspension

    (2) Lorsque le Service présente une demande en vertu de l’alinéa (1)b), le délai de cent quatre-vingts jours prévu au paragraphe 11.07(1) est suspendu à partir du jour où un employé désigné confirme que l’ensemble de données, à la date de sa collecte, n’appartenait pas à une catégorie approuvée jusqu’au jour de l’approbation de la détermination par le ministre d’une nouvelle catégorie qui vise cet ensemble en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement.

  • Note marginale :Limite — activités

    (3) Pendant la période de suspension prévue au paragraphe (2), il est interdit d’exercer toute activité en vertu des paragraphes 11.07(4) ou (5) à l’égard de cet ensemble et le paragraphe 11.07(6) ne s’applique pas relativement à cet ensemble.

  • Note marginale :Destruction

    (4) Lorsque le ministre refuse de déterminer une catégorie suite à une demande présentée en vertu de l’alinéa (1)b) ou que le commissaire ne donne pas son approbation suite à un examen sous le régime de la Loi sur le commissaire au renseignement, le Service détruit sans délai l’ensemble de données visé par la demande présentée en vertu de l’alinéa (1)b).

  • 2019, ch. 13, art. 97
  • 2024, ch. 16, art. 14

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