Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité
Note marginale :Ensemble de données non visé par une catégorie
11.08 (1) Si un employé désigné confirme que l’ensemble de données, à la date de sa collecte, n’appartenait pas à une catégorie approuvée, le Service est tenu :
a) soit de détruire cet ensemble sans délai;
b) soit de demander sans délai au ministre de déterminer une nouvelle catégorie en vertu de l’article 11.03 qui s’appliquera à cet ensemble.
Note marginale :Délai — suspension
(2) Lorsque le Service présente une demande en vertu de l’alinéa (1)b), le délai de cent quatre-vingts jours prévu au paragraphe 11.07(1) est suspendu à partir du jour où un employé désigné confirme que l’ensemble de données, à la date de sa collecte, n’appartenait pas à une catégorie approuvée jusqu’au jour de l’approbation de la détermination par le ministre d’une nouvelle catégorie qui vise cet ensemble en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement.
Note marginale :Limite — activités
(3) Pendant la période de suspension prévue au paragraphe (2), il est interdit d’exercer toute activité en vertu des paragraphes 11.07(4) ou (5) à l’égard de cet ensemble et le paragraphe 11.07(6) ne s’applique pas relativement à cet ensemble.
Note marginale :Destruction
(4) Lorsque le ministre refuse de déterminer une catégorie suite à une demande présentée en vertu de l’alinéa (1)b) ou que le commissaire ne donne pas son approbation suite à un examen sous le régime de la Loi sur le commissaire au renseignement, le Service détruit sans délai l’ensemble de données visé par la demande présentée en vertu de l’alinéa (1)b).
- 2019, ch. 13, art. 97
- 2024, ch. 16, art. 14
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