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Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

Version de l'article 12.2 du 2015-06-18 au 2019-06-20 :


Note marginale :Interdictions

  •  (1) Dans le cadre des mesures qu’il prend pour réduire une menace envers la sécurité du Canada, le Service ne peut :

    • a) causer, volontairement ou par négligence criminelle, des lésions corporelles à un individu ou la mort de celui-ci;

    • b) tenter volontairement de quelque manière d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice;

    • c) porter atteinte à l’intégrité sexuelle d’un individu.

  • Note marginale :Définition de lésions corporelles

    (2) Au paragraphe (1), lésions corporelles s’entend au sens de l’article 2 du Code criminel.

  • 2015, ch. 20, art. 42

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