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Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

Version de l'article 12.2 du 2019-06-21 au 2024-10-30 :


Note marginale :Interdictions

  •  (1) Dans le cadre des mesures qu’il prend pour réduire une menace envers la sécurité du Canada, le Service ne peut :

    • a) causer, volontairement ou par négligence criminelle, des lésions corporelles à un individu ou la mort de celui-ci;

    • b) tenter volontairement de quelque manière d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice;

    • c) porter atteinte à l’intégrité sexuelle d’un individu;

    • d) soumettre un individu à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, au sens de la Convention contre la torture;

    • e) détenir un individu;

    • f) causer la perte de biens ou des dommages importants à ceux-ci si cela porterait atteinte à la sécurité d’un individu.

  • (2) [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 99]

  • 2015, ch. 20, art. 42
  • 2019, ch. 13, art. 99

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