Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité
Version de l'article 23 du 2015-06-18 au 2024-06-19 :
Note marginale :Mandat d’enlèvement de certains objets
23 (1) Sur la demande écrite que lui en fait le directeur ou un employé désigné à cette fin par le ministre, le juge peut, s’il l’estime indiqué, décerner un mandat autorisant ses destinataires à enlever un objet d’un lieu où il avait été installé en conformité avec un mandat décerné en vertu des paragraphes 21(3) ou 21.1(3). À cette fin, le mandat peut autoriser, de leur part, l’accès à un lieu ou un objet ou l’ouverture d’un objet.
Note marginale :Contenu du mandat
(2) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) porte les indications mentionnées aux alinéas 21(4)c) à f) ou 21.1(5)c) à f), selon le cas.
- L.R. (1985), ch. C-23, art. 23
- 2015, ch. 20, art. 45
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