Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité
Version de l'article 29 du 2002-12-31 au 2005-03-31 :
Définition de administrateur général
29 Dans la présente partie, administrateur général s’entend :
a) à l’égard d’un ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, du sous-ministre;
b) à l’égard des Forces canadiennes, du chef d’état-major de la défense;
c) à l’égard de la Gendarmerie royale du Canada, du Commissaire;
d) à l’égard du Service, du directeur;
e) à l’égard d’un autre secteur de l’administration publique fédérale, de la personne désignée par décret, en vertu du présent alinéa, à titre d’administrateur général de ce secteur pour l’application de la présente partie.
- 1984, ch. 21, art. 29
- Date de modification :