Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité
Version de l'article 29 du 2005-04-01 au 2019-07-11 :
Note marginale :Définition de administrateur général
29 Dans la présente partie, administrateur général s’entend :
a) à l’égard d’un ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, du sous-ministre;
b) à l’égard des Forces canadiennes, du chef d’état-major de la défense;
c) à l’égard de la Gendarmerie royale du Canada, du Commissaire;
d) à l’égard du Service, du directeur;
e) à l’égard d’un autre secteur de l’administration publique fédérale, de la personne désignée par décret, en vertu du présent alinéa, à titre d’administrateur général de ce secteur pour l’application de la présente partie.
- L.R. (1985), ch. C-23, art. 29
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
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