Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Révision du certificat (suite)

Note marginale :Publication

 Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada, avec mention du certificat publié antérieurement, un avis :

  • a) de la décision rendue au titre de l’alinéa 10(5)b) de révoquer le certificat;

  • b) de la révocation du certificat en application du paragraphe 10(6);

  • c) de la décision de la Cour fédérale visée au paragraphe 11(4).

Note marginale :Durée de validité

 La durée de validité du certificat est de sept ans à compter de la date à laquelle il est, en premier lieu, jugé raisonnable au titre du paragraphe 7(1), sous réserve de révocation en conformité avec la présente loi.

  • 2001, ch. 41, art. 113 « 13 » et 125

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.

 

Détails de la page

Date de modification :