Loi sur les allocations spéciales pour enfants
Version de l'article 2 du 2022-06-23 au 2024-10-30 :
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- allocation spéciale
allocation spéciale Prestation prévue à l’article 3. (special allowance)
- corps dirigeant autochtone
corps dirigeant autochtone S’entend d’un corps dirigeant autochtone (au sens de l’article 1 de la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis) qui, selon le cas :
a) a donné un avis en vertu du paragraphe 20(1) de cette loi;
b) a demandé un accord de coordination en vertu du paragraphe 20(2) de cette loi;
c) remplit les conditions réglementaires. (Indigenous governing body)
- enfant
enfant Personne âgée de moins de dix-huit ans et résidant habituellement au Canada. (child)
- ministre
ministre Le ministre du Revenu national. (Minister)
- 1992, ch. 48, art. 23 (ann., art. 2)
- 1996, ch. 11, art. 95
- 1998, ch. 19, art. 257
- 2022, ch. 10, art. 26
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