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Loi sur les allocations spéciales pour enfants

Version de l'article 2 du 2022-06-23 au 2024-06-19 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

allocation spéciale

allocation spéciale Prestation prévue à l’article 3. (special allowance)

corps dirigeant autochtone

corps dirigeant autochtone S’entend d’un corps dirigeant autochtone (au sens de l’article 1 de la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis) qui, selon le cas :

  • a) a donné un avis en vertu du paragraphe 20(1) de cette loi;

  • b) a demandé un accord de coordination en vertu du paragraphe 20(2) de cette loi;

  • c) remplit les conditions réglementaires. (Indigenous governing body)

enfant

enfant Personne âgée de moins de dix-huit ans et résidant habituellement au Canada. (child)

ministre

ministre Le ministre du Revenu national. (Minister)

  • 1992, ch. 48, art. 23 (ann., art. 2)
  • 1996, ch. 11, art. 95
  • 1998, ch. 19, art. 257
  • 2022, ch. 10, art. 26

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