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Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu, édictant la Loi sur les allocations spéciales pour enfants, apportant des modifications corrélatives à d’autres lois et abrogeant la Loi sur les allocations familiales

L.C. 1992, ch. 48

Sanctionnée 1992-10-15

Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu, édictant la Loi sur les allocations spéciales pour enfants, apportant des modifications corrélatives à d’autres lois et abrogeant la Loi sur les allocations familiales

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Loi de l’impôt sur le revenu

 [Modifications]

Loi sur les allocations spéciales pour enfants

Note marginale :Allocations spéciales pour enfants

Dispositions transitoires

Note marginale :Disposition transitoire

 La demande d’allocation spéciale faite par un ministère, un organisme ou un établissement en vertu de la Loi sur les allocations familiales est réputée avoir été faite en vertu de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants à partir de l’entrée en vigueur de cette dernière loi. Malgré l’article 8 de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants, le montant de toute allocation spéciale payable pour une période comprise dans la durée de validité de la Loi sur les allocations familiales est celui qui aurait été versé en vertu de cette dernière loi.

Note marginale :Disposition transitoire

 Le ministère, l’organisme ou l’établissement qui a droit de demander une allocation spéciale pour un enfant en vertu de la Loi sur les allocations familiales est réputé avoir ce droit en vertu de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants à partir de l’entrée en vigueur de cette dernière loi. Malgré l’article 8 de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants, le montant de toute allocation spéciale payable pour une période comprise dans la durée de validité de la Loi sur les allocations familiales est celui qui aurait été versé en vertu de cette dernière loi.

Note marginale :Disposition transitoire

 L’allocation spéciale payable à un ministère, un organisme ou un établissement en vertu de la Loi sur les allocations familiales à la date de l’abrogation de celle-ci continue à être versée comme si son service avait été approuvé en application de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants à la date d’entrée en vigueur de celle-ci.

 Les articles 24 à 26 entrent en vigueur le 1er janvier 1993.

Modifications corrélatives

 [Modifications]

Abrogation

Note marginale :Abrogation L.R., ch. F-1

  •  (1) La Loi sur les allocations familiales est abrogée.

  • Note marginale :Versement après 1993

    (2) Aucune suite ne sera donnée aux demandes de versement de montants visés au paragraphe 3(1) de la Loi sur les allocations familiales effectuées après 1993.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er janvier 1993.

ANNEXE(paragraphe 23(1))[Voir Allocations spéciales pour enfants, Loi sur les]


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