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Loi sur la citoyenneté (L.R.C. (1985), ch. C-29)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-11-11; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures

Note marginale :Contrôle judiciaire sur autorisation seulement

  •  (1) Toute demande de contrôle judiciaire concernant toute question relevant de l’application de la présente loi est subordonnée à l’autorisation de la Cour.

  • Note marginale :Demande d’autorisation

    (2) Les dispositions ci-après s’appliquent à la demande d’autorisation :

    • a) elle doit être signifiée à l’autre partie et déposée au greffe de la Cour dans les trente jours suivant la date où le demandeur a été avisé ou a eu connaissance de la question;

    • b) le délai peut toutefois être prorogé, pour motifs valables, par un juge de la Cour;

    • c) il est statué sur la demande à bref délai et selon la procédure sommaire et, sauf autorisation d’un juge de la Cour, sans comparution en personne;

    • d) le jugement sur la demande et toute décision interlocutoire ne sont pas susceptibles d’appel.

  • Note marginale :Demande présentée par le ministre

    (3) Le ministre peut présenter une demande à l’égard d’une décision prise par un juge de la citoyenneté.

  • 2014, ch. 22, art. 20

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