Loi sur la citoyenneté (L.R.C. (1985), ch. C-29)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures
Note marginale :Contrôle judiciaire sur autorisation seulement
22.1 (1) Toute demande de contrôle judiciaire concernant toute question relevant de l’application de la présente loi est subordonnée à l’autorisation de la Cour.
Note marginale :Demande d’autorisation
(2) Les dispositions ci-après s’appliquent à la demande d’autorisation :
a) elle doit être signifiée à l’autre partie et déposée au greffe de la Cour dans les trente jours suivant la date où le demandeur a été avisé ou a eu connaissance de la question;
b) le délai peut toutefois être prorogé, pour motifs valables, par un juge de la Cour;
c) il est statué sur la demande à bref délai et selon la procédure sommaire et, sauf autorisation d’un juge de la Cour, sans comparution en personne;
d) le jugement sur la demande et toute décision interlocutoire ne sont pas susceptibles d’appel.
Note marginale :Demande présentée par le ministre
(3) Le ministre peut présenter une demande à l’égard d’une décision prise par un juge de la citoyenneté.
- 2014, ch. 22, art. 20
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