Loi sur la citoyenneté
Note marginale :Cas de personnes adoptées — mineurs
5.1 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté soit à la personne adoptée avant le 1er janvier 1947 par une personne qui a obtenu qualité de citoyen à cette date — ou avant le 1er avril 1949 par une personne qui a obtenu qualité de citoyen à cette date par suite de l’adhésion de Terre-Neuve-et-Labrador à la Fédération canadienne — soit à la personne adoptée par un citoyen le 1er janvier 1947 ou subséquemment, lorsqu’elle était un enfant mineur. L’adoption doit par ailleurs satisfaire aux conditions suivantes :
a) elle a été faite dans l’intérêt supérieur de l’enfant;
b) elle a créé un véritable lien affectif parent-enfant entre l’adoptant et l’adopté;
c) elle a été faite conformément au droit du lieu de l’adoption et du pays de résidence de l’adoptant;
c.1) elle a été faite d’une façon qui n’a pas eu pour effet de contourner les exigences du droit applicable aux adoptions internationales;
d) elle ne visait pas principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège relatifs à l’immigration ou à la citoyenneté.
Note marginale :Cas de personnes adoptées — adultes
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté soit à la personne adoptée avant le 1er janvier 1947 par une personne qui a obtenu qualité de citoyen à cette date — ou avant le 1er avril 1949 par une personne qui a obtenu qualité de citoyen à cette date par suite de l’adhésion de Terre-Neuve-et-Labrador à la Fédération canadienne — soit à la personne adoptée par un citoyen le 1er janvier 1947 ou subséquemment, lorsqu’elle était âgée de dix-huit ans ou plus, si les conditions suivantes sont remplies :
a) il existait un véritable lien affectif parent-enfant entre l’adoptant et l’adopté avant que celui-ci n’atteigne l’âge de dix-huit ans et au moment de l’adoption;
b) l’adoption satisfait aux conditions prévues aux alinéas (1)c) à d).
Note marginale :Adoptants du Québec
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté à toute personne faisant l’objet d’une décision rendue à l’étranger prononçant son adoption soit le 1er janvier 1947 ou subséquemment, par un citoyen assujetti à la législation québécoise régissant l’adoption, soit avant cette date, par une personne qui a obtenu qualité de citoyen le 1er janvier 1947 et qui est assujettie à cette législation, si les conditions suivantes sont remplies :
a) l’autorité du Québec responsable de l’adoption internationale déclare par écrit qu’elle estime l’adoption conforme aux exigences du droit québécois régissant l’adoption;
b) l’adoption ne visait pas principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège relatifs à l’immigration ou à la citoyenneté.
Note marginale :Inapplicabilité après la première génération
(4) La citoyenneté ne peut être attribuée, sous le régime de l’un des paragraphes (1) à (3), à la personne qui a été adoptée à la date d’entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté (2025) ou après cette date et dont :
a) ou bien :
(i) d’une part, au moment de l’adoption :
(A) soit seul le père adoptif ou la mère adoptive avait qualité de citoyen, et ce, au titre de l’un des alinéas 3(1)b), c.1), e), g) à j) et o) à r), en plus d’être né à l’étranger,
(B) soit seul le père adoptif ou la mère adoptive avait qualité de citoyen, et ce, au titre de l’alinéa 3(1)f), en plus d’être né à l’étranger d’un parent qui avait alors qualité de citoyen,
(C) soit le père adoptif et la mère adoptive avaient tous deux qualité de citoyen, et ce, au titre de l’un des alinéas 3(1)b), c.1), e) à j) et o) à r), en plus d’être nés à l’étranger et, dans le cas d’un père adoptif ou d’une mère adoptive qui avait qualité de citoyen au titre de l’alinéa 3(1)f), d’être né d’un parent qui avait alors qualité de citoyen,
(ii) d’autre part, ni le père adoptif ni la mère adoptive — ayant qualité de citoyen — n’avait été effectivement présent au Canada pendant au moins mille quatre-vingt-quinze jours avant l’adoption;
b) ou bien :
(i) d’une part, à un moment donné, seul le père adoptif ou la mère adoptive avait qualité de citoyen, et ce, au titre de l’une des dispositions visées aux divisions 3(3)b)(i)(A) à (H), ou les parents adoptifs avaient tous deux cette qualité au titre de l’une de ces dispositions,
(ii) d’autre part, ni le père adoptif ni la mère adoptive — ayant qualité de citoyen — n’avait été effectivement présent au Canada pendant au moins mille quatre-vingt-quinze jours avant l’adoption.
Note marginale :Exception — enfant ou petit-enfant d’une personne en service à l’étranger
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas :
a) à la personne dont, au moment de son adoption, le ou les parents adoptifs étaient, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province;
b) à la personne adoptée par un parent dont, au moment de la naissance de celui-ci, le ou les parents étaient, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province;
c) à la personne adoptée par un parent dont, au moment de l’adoption de celui-ci, le ou les parents adoptifs étaient, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province.
Note marginale :Décès du parent
(6) Toute personne qui ne pourrait se voir attribuer la citoyenneté sous le régime de l’un des paragraphes (1) à (3) pour la seule raison que, à l’entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté (2025), son père adoptif ou sa mère adoptive est décédé — ou son père adoptif ou sa mère adoptive ainsi que le père ou la mère de celui-ci ou de celle-ci sont décédés — peut se voir attribuer la citoyenneté sous le régime du paragraphe en cause si, n’eût été ce décès, le père adoptif ou la mère adoptive — ou le père adoptif ou la mère adoptive ainsi que le père ou la mère de celui-ci ou de celle-ci — aurait eu qualité de citoyen par suite de l’entrée en vigueur de cette loi.
- 2007, ch. 24, art. 2
- 2008, ch. 14, art. 13
- 2014, ch. 22, art. 4
- 2025, ch. 5, art. 4
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