Loi canadienne sur l’épargne-études (L.C. 2004, ch. 26)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2018-01-01 Versions antérieures
Versements (suite)
Note marginale :Conditions
7 La subvention pour l’épargne-études ou le bon d’études ne peut être versé à l’égard du bénéficiaire d’un régime enregistré d’épargne-études que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le numéro d’assurance sociale du bénéficiaire est fourni au ministre;
b) le numéro d’assurance sociale de la personne — ou le numéro d’entreprise du ministère, de l’organisme ou de l’établissement — qui effectue la désignation visée aux paragraphes 5(7) ou 6(4) est fourni au ministre;
c) le bénéficiaire réside au Canada au moment du versement de la cotisation, s’il s’agit de la subvention, et, dans le cas du bon d’études, immédiatement avant le versement.
Note marginale :Intérêts
8 Le ministre peut, dans les circonstances prévues par règlement, verser sur une subvention pour l’épargne-études ou un bon d’études des intérêts calculés selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Sommes prélevées sur le Trésor
9 Les sommes versées par le ministre aux termes de la présente loi, des règlements ou de tout accord conclu en vertu de l’article 12 sont prélevées sur le Trésor.
Note marginale :Renonciation
9.1 (1) Sur demande qui lui est adressée, en la forme et selon les modalités qu’il approuve, par le responsable du bénéficiaire, par l’époux ou conjoint de fait visé du responsable ou, si le bénéficiaire est âgé de dix-huit ans ou plus, par celui-ci, le ministre peut, pour éviter qu’un préjudice injustifié ne soit causé, renoncer à celles des exigences de la présente loi ou des règlements liées au versement des subventions pour l’épargne-études ou des bons d’études qui sont prévues par les règlements pris en vertu de l’alinéa 13g).
Note marginale :Restriction
(2) Il ne peut toutefois renoncer aux exigences liées à la détermination d’admissibilité à l’allocation canadienne pour enfants ou à l’allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants.
- 2004, ch. 26, art. 9.1
- 2016, ch. 12, art. 110
- 2017, ch. 20, art. 120
Dispositions générales
Note marginale :Recouvrement des paiements et des intérêts
10 Les sommes à rembourser au ministre aux termes de la présente loi, des règlements ou d’une convention conclue sous son régime, et les intérêts exigibles y afférents, constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada et sont recouvrables à ce titre devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent.
11 [Abrogé, 2005, ch. 34, art. 83]
Note marginale :Pouvoir de conclure des accords avec les provinces
12 (1) Le ministre peut, avec l’approbation du ministre des Finances, conclure des accords avec tout gouvernement provincial en vue de l’administration de programmes provinciaux compatibles avec l’objet de la présente loi.
Note marginale :Prix de prestation de services
(2) Ces accords peuvent comprendre des dispositions sur les droits ou redevances à payer pour la prestation de services par le ministre ou en son nom.
Note marginale :Plafonnement
(3) Le montant des droits ou redevances visés au paragraphe (2) ne peut excéder les coûts supportés pour la prestation des services.
Note marginale :Utilisation
(4) Sous réserve des conditions fixées par le Conseil du Trésor, le ministre peut affecter à l’administration des programmes provinciaux visés au paragraphe (1) les sommes perçues pour la prestation des services.
Note marginale :Renseignements
12.1 S’il l’estime indiqué, le ministre peut, aux conditions dont il convient avec le ministre du Revenu national, recueillir, pour l’application de l’article 146.1 et des parties X.4 et X.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu, le numéro d’assurance sociale de tout souscripteur d’un régime enregistré d’épargne-études ainsi que tout autre renseignement prévu par règlement.
- 2007, ch. 35, art. 176
Note marginale :Règlements
13 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi et, notamment :
a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
b) prévoir les conditions à remplir par un régime enregistré d’épargne-études et par des personnes relativement au régime avant qu’une subvention pour l’épargne-études ou un bon d’études puisse être versé relativement au régime;
c) établir le mode de calcul de la subvention pour l’épargne-études qui peut être versée à l’égard de cotisations à des régimes enregistrés d’épargne-études ou du bon d’études qui peut être versé au profit de tels régimes;
d) préciser les modalités à inclure dans les conventions conclues entre le fiduciaire d’un régime enregistré d’épargne-études et le ministre concernant les modalités applicables au versement d’une subvention pour l’épargne-études ou d’un bon d’études, et fixer les obligations — à inclure dans les conventions avec les autres conditions que le ministre juge indiquées — du fiduciaire dans le cadre d’une convention;
e) préciser les circonstances dans lesquelles le ministre peut verser la somme additionnelle visée au paragraphe 6(5) et établir le mode de calcul de cette somme;
f) préciser les modalités à inclure dans les conventions conclues entre le promoteur d’un régime enregistré d’épargne-études et le ministre;
g) prévoir les exigences de la présente loi ou des règlements liées au versement des subventions pour l’épargne-études ou des bons d’études auxquelles le ministre peut renoncer pour éviter qu’un préjudice injustifié ne soit causé;
h) régir ou interdire le partage des subventions pour l’épargne-études ou des bons d’études, de même que des revenus générés par eux;
i) préciser les circonstances dans lesquelles tout ou partie d’une somme versée aux termes de la présente loi est à rembourser au ministre;
j) préciser les circonstances dans lesquelles les revenus générés par tout bon d’études remboursé aux termes des règlements pris en vertu de l’alinéa i) sont à rembourser au ministre et établir le mode de calcul de ces revenus;
k) établir, en vue du calcul d’une somme à rembourser aux termes de la présente loi relativement à des subventions pour l’épargne-études ou des bons d’études, le mode de calcul de la partie éventuelle d’un paiement d’aide aux études effectué dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études qui est imputable à des subventions pour l’épargne-études ou à des bons d’études, selon le cas;
l) prévoir les renseignements que le ministre peut recueillir au titre de l’article 12.1.
- 2004, ch. 26, art. 13
- 2007, ch. 35, art. 177
Dispositions transitoires
Note marginale :Conventions
14 Toute convention conclue en vertu de la partie III.1 de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines qui est en vigueur à l’entrée en vigueur de l’article 5 de la présente loi est réputée avoir été conclue sous le régime de celle-ci et demeure en vigueur jusqu’à ce qu’elle prenne fin.
Note marginale :Demandes pour les années de référence antérieures au 1er juillet 2016
14.1 (1) Les dispositions de la présente loi et de la Loi de l’impôt sur le revenu ainsi que les dispositions des règlements pris en vertu de ces lois, dans leur version antérieure au 1er juillet 2016, s’appliquent à la demande de bon d’études présentée à l’égard d’une année de référence, au sens du paragraphe 6(3) de la présente loi, précédant cette date.
Note marginale :Demandes pour l’année de référence 2016-2017
(2) Les dispositions de la présente loi et de la Loi de l’impôt sur le revenu ainsi que les dispositions des règlements pris en vertu de ces lois, dans leur version antérieure au 1er juillet 2017, s’appliquent à la demande de bon d’études présentée à l’égard de l’année de référence, au sens du paragraphe 6(3) de la présente loi, commençant le 1er juillet 2016.
- 2016, ch. 12, art. 112
Modifications connexes
Loi sur l’accès à l’information
15 [Modification]
16 [Modification]
Loi sur les allocations spéciales pour enfants
17 [Modification]
18 [Modification]
Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines
19 [Modification]
Loi de l’impôt sur le revenu
20 [Modification]
21 [Modifications]
22 [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *23 Exception faite des articles 4, 12, 17 et 20 à 22, les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 4, 12, 17 et 20 à 22 en vigueur à la sanction le 15 décembre 2004; loi, à l’exception des articles 4, 12, 17 et 20 à 22, en vigueur le 1er juillet 2005, voir TR/2005-51.]
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