Loi sur l’Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Agence
Agence L’Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions, constituée par l’article 4. (Agency)
- crédit admissible
crédit admissible Crédit national admissible ou unité Kyoto admissible. (eligible credit)
- crédit national admissible
crédit national admissible Unité de conformité qui fait partie d’une catégorie désignée comme catégorie admissible en vertu de l’alinéa 3a). (eligible domestic credit)
- gaz à effet de serre
gaz à effet de serre Gaz figurant à l’annexe A du Protocole de Kyoto. (greenhouse gas)
- ministre
ministre Le ministre de l’Environnement. (Minister)
- Protocole de Kyoto
Protocole de Kyoto Le Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto le 11 décembre 1997, y compris toute décision adoptée relativement à la mise en oeuvre de ce protocole par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au Protocole de Kyoto, au sens de ce protocole. (Kyoto Protocol)
- unité de conformité
unité de conformité[Abrogée, 2023, ch. 26, art. 623]
- unité Kyoto admissible
unité Kyoto admissible Unité de conformité, au sens du Protocole de Kyoto, qui fait partie d’une catégorie désignée comme catégorie admissible en vertu de l’alinéa 3b). (eligible Kyoto unit)
- 2005, ch. 30, art. 87 « 2 »
- 2023, ch. 26, art. 623
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