Loi sur l’Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Agence
Agence L’Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions, constituée par l’article 4. (Agency)
- crédit admissible
crédit admissible Crédit national admissible ou unité Kyoto admissible. (eligible credit)
- crédit national admissible
crédit national admissible Permis échangeable qui fait partie d’une catégorie désignée comme catégorie admissible en vertu de l’alinéa 3a). (eligible domestic credit)
- gaz à effet de serre
gaz à effet de serre Gaz figurant à l’annexe A du Protocole de Kyoto. (greenhouse gas)
- ministre
ministre Le ministre de l’Environnement. (Minister)
- Protocole de Kyoto
Protocole de Kyoto Le Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto le 11 décembre 1997, y compris toute décision adoptée relativement à la mise en oeuvre de ce protocole par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au Protocole de Kyoto, au sens de ce protocole. (Kyoto Protocol)
- unité de conformité
unité de conformité Unité de conformité, au sens du Protocole de Kyoto. (compliance unit)
- unité Kyoto admissible
unité Kyoto admissible Unité de conformité qui fait partie d’une catégorie désignée comme catégorie admissible en vertu de l’alinéa 3b). (eligible Kyoto unit)
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