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Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (L.R.C. (1985), ch. C-3)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-04-30 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 1992, ch. 26, art. 14

    • Sûretés existantes

      14 Les alinéas 39.15(1)b) à d) et le paragraphe 39.15(2) de la même loi ne s’appliquent pas aux contrats de garantie créant une sûreté sur un bien d’une institution fédérale membre ni aux recours prévus par ces derniers si, à la fois, la sûreté :

      • a) a été créée avant la dernière des dates suivantes :

        • (i) la date d’entrée en vigueur soit du paragraphe 419(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, dans le cas où l’institution est une société régie par cette loi, soit du paragraphe 419(1) de la Loi sur les banques, chapitre 46 des Lois du Canada (1991), dans le cas où l’institution est une banque,

        • (ii) la date d’entrée en vigueur de l’article 11 de la présente loi;

      • b) a été exemptée par le surintendant de l’application de ces alinéas et de ce paragraphe.

  • — 1996, ch. 6, par. 45.1(2)

      •  (2) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux sommes reçues par les institutions après son entrée en vigueur.

  • — 2007, ch. 29, art. 118

  • — 2023, ch. 26, art. 629


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