Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
Note marginale :Cas de fusion
13 (1) En cas de fusion d’institutions membres, les dépôts qu’une même personne détenait au moment de la fusion dans deux ou plusieurs des parties à la fusion, déduction faite des retraits, continuent d’être considérés comme des dépôts distincts dans le cadre de l’assurance-dépôts.
Note marginale :Dépôts postérieurs à la fusion
(2) Tout dépôt effectué par la personne visée au paragraphe (1) dans l’institution née de la fusion, après la date de celle-ci, n’est assuré par la Société que dans la mesure où le total de ses dépôts dans cette institution, compte non tenu du dépôt qui fait l’objet du calcul, est inférieur à cent mille dollars.
Note marginale :Exception
(2.1) Il n’est pas tenu compte des dépôts mentionnés au paragraphe 12.1(2), lorsqu’on détermine le total des dépôts visé au paragraphe (2).
Note marginale :Acquisition de l’actif
(3) Les paragraphes (1) à (2.1) s’appliquent en outre aux cas où une institution membre prend en charge les dépôts d’une autre institution membre, ces institutions étant, à cette fin, réputées être parties à une fusion.
Note marginale :Dépôts
(4) Les dépôts ainsi pris en charge sont, pour l’application des articles 21, 23 et 25.1 réputés être les dépôts de l’institution membre à partir de la date où elle en prend charge.
- L.R. (1985), ch. C-3, art. 13
- 1992, ch. 26, art. 5
- 1996, ch. 6, art. 25
- 2005, ch. 30, art. 102
- 2010, ch. 12, art. 2099
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