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Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Version de l'article 13 du 2018-12-13 au 2024-11-26 :


Note marginale :Cas de fusion

  •  (1) En cas de fusion d’institutions membres, les dépôts qu’une même personne détenait au moment de la fusion dans deux ou plusieurs des parties à la fusion, déduction faite des retraits, continuent d’être réputés des dépôts distincts dans le cadre de l’assurance-dépôts, et ce pour une période de deux ans ou, s’il s’agit d’un dépôt à terme dont le terme à courir dépasse deux ans, jusqu’à son exigibilité.

  • Note marginale :Dépôts postérieurs à la fusion

    (2) Tout dépôt effectué par la personne visée au paragraphe (1) dans l’institution née de la fusion, après la date de celle-ci, n’est assuré par la Société que dans la mesure où le total de ses dépôts dans cette institution, compte non tenu du dépôt qui fait l’objet du calcul, est inférieur à cent mille dollars.

  • Note marginale :Exception

    (2.1) Il n’est pas tenu compte des dépôts mentionnés au paragraphe 12.1(2), lorsqu’on détermine le total des dépôts visé au paragraphe (2).

  • Note marginale :Acquisition de l’actif

    (3) Les paragraphes (1) à (2.1) s’appliquent en outre aux cas où une institution membre prend en charge les dépôts d’une autre institution membre, ces institutions étant, à cette fin, réputées être parties à une fusion.

  • Note marginale :Dépôts

    (4) Les dépôts ainsi pris en charge sont, pour l’application des articles 21, 23 et 25.1 réputés être les dépôts de l’institution membre à partir de la date où elle en prend charge.

  • Note marginale :Retraits des dépôts

    (5) Pendant la période mentionnée au paragraphe (1), toute somme retirée est, dans le cadre de l’assurance-dépôts, réputée l’être des dépôts que la personne détenait au moment de la fusion dans deux ou plusieurs des parties à la fusion, et ce jusqu’à concurrence du solde de ces dépôts.

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 13
  • 1992, ch. 26, art. 5
  • 1996, ch. 6, art. 25
  • 2005, ch. 30, art. 102
  • 2010, ch. 12, art. 2099
  • 2018, ch. 27, art. 160

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