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Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Version de l'article 26.04 du 2002-12-31 au 2008-03-07 :


Note marginale :Avis au ministre

  •  (1) La Société doit, avant d’agréer la demande d’une banque, informer le ministre de ses intentions.

  • Note marginale :Veto du ministre

    (2) S’il croit l’autorisation contraire à l’intérêt public, le ministre peut, dans les trente jours après en avoir été informé par la Société, ordonner à celle-ci de ne rien faire.

  • Note marginale :Autorisation automatique

    (3) Faute par le ministre de se prononcer dans les trente jours, la Société peut procéder à l’autorisation. L’octroi de l’autorisation a pour effet d’annuler la police d’assurance-dépôts de l’institution membre en cause.

  • 1997, ch. 15, art. 114
  • 1999, ch. 28, art. 103

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