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Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Version de l'article 26.04 du 2008-03-08 au 2024-08-18 :


Note marginale :Avis au ministre et au surintendant

  •  (1) La Société doit, avant d’agréer la demande d’une institution fédérale membre, informer le ministre et le surintendant de ses intentions.

  • Note marginale :Veto du ministre

    (2) S’il croit l’autorisation contraire à l’intérêt public, le ministre peut, dans les trente jours après en avoir été informé par la Société, ordonner à celle-ci de ne rien faire.

  • Note marginale :Autorisation automatique

    (3) Faute par le ministre de se prononcer dans les trente jours, la Société peut procéder à l’autorisation. L’octroi de l’autorisation a pour effet d’annuler la police d’assurance-dépôts de l’institution en cause.

  • Note marginale :Modification de l’agrément de fonctionnement

    (4) Si la Société donne son autorisation, le surintendant modifie en conséquence l’agrément de fonctionnement de l’institution en cause en conformité avec le paragraphe 54(1)a) de la Loi sur les banques, le paragraphe 62(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit ou l’alinéa 58(1)b) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, selon le cas.

  • 1997, ch. 15, art. 114
  • 1999, ch. 28, art. 103
  • 2007, ch. 6, art. 412

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