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Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Version de l'article 39.202 du 2009-07-01 au 2010-07-11 :


Note marginale :Dépôts

  •  (1) L’institution-relais prend en charge les dépôts auprès de l’institution fédérale membre qui sont assurés par la Société.

  • Note marginale :Subrogation

    (2) L’institution-relais qui prend en charge une fraction d’une dette de l’institution fédérale membre qui n’est pas un dépôt assuré par la Société est subrogée dans les droits et intérêts du créancier contre l’institution fédérale membre à l’égard de la totalité de la créance en cause. Elle peut, pour faire valoir ces droits et intérêts, ester en justice sous son propre nom ou celui du créancier.

  • Note marginale :Droits et intérêts du créancier

    (3) Dès que l’institution-relais reçoit une somme égale à celle qu’elle a prise en charge en ce qui a trait aux créances qui ne sont pas des dépôts assurés par la Société, les droits et intérêts à l’égard du solde non recouvré sont rétrocédés au créancier.

  • 2009, ch. 2, art. 248

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