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Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Version de l'article 39.202 du 2010-07-12 au 2024-10-30 :


Note marginale :Dépôts

  •  (1) L’institution-relais prend en charge les dépôts auprès de l’institution fédérale membre qui, à la fois, sont assurés par la Société et, au moment prévu dans le décret pris en vertu de l’alinéa 39.13(1)c), sont reportés dans les registres de l’institution fédérale membre.

  • Note marginale :Intérêts

    (1.1) L’institution-relais prend en charge les intérêts courus sur les dépôts visés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Dépôts et retraits réputés

    (1.2) Les dépôts et les retraits faits jusqu’au moment visé au paragraphe (1), mais non reportés dans les registres de l’institution fédérale membre, ainsi que ceux faits après ce moment, sont réputés être des dépôts et des retraits faits auprès de l’institution-relais.

  • Note marginale :Intérêts

    (1.3) L’institution-relais est responsable des intérêts courus sur les dépôts visés au paragraphe (1.2).

  • Note marginale :Subrogation

    (2) L’institution-relais qui prend en charge une fraction d’une dette de l’institution fédérale membre qui n’est pas un dépôt assuré par la Société est subrogée dans les droits et intérêts du créancier contre l’institution fédérale membre à l’égard de la totalité de la créance en cause. Elle peut, pour faire valoir ces droits et intérêts, ester en justice sous son propre nom ou celui du créancier.

  • Note marginale :Droits et intérêts du créancier

    (3) Dès que l’institution-relais reçoit une somme égale à celle qu’elle a prise en charge en ce qui a trait aux créances qui ne sont pas des dépôts assurés par la Société, les droits et intérêts à l’égard du solde non recouvré sont rétrocédés au créancier.

  • 2009, ch. 2, art. 248
  • 2010, ch. 12, art. 1891

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