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Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Version de l'article 45.11 du 2016-06-22 au 2024-10-30 :


Note marginale :Administrateurs et dirigeants d’institutions

  •  (1) Les administrateurs et les dirigeants d’une institution fédérale membre à l’égard de laquelle un décret est pris au titre des alinéas 39.13(1)a) ou b) ou d’une institution-relais sont déchargés de toute responsabilité pour les dommages-intérêts, paiements, dédommagements, contributions et indemnités que toute personne pourrait exiger en raison d’actes ou d’omissions qu’ils font, de bonne foi, durant la période visée au paragraphe (3), dans l’exercice de leurs attributions.

  • Note marginale :Indemnisation

    (2) L’article 119 de la Loi sur la gestion des finances publiques et ses règlements d’application s’appliquent aux administrateurs et dirigeants visés au paragraphe (1) à l’égard d’actes ou d’omissions qu’ils font dans l’exercice de leurs attributions durant la période visée au paragraphe (3) comme si l’institution fédérale membre ou l’institution-relais était une société d’État, au sens de l’article 83 de cette loi.

  • Note marginale :Période

    (3) La période visée aux paragraphes (1) et (2) commence à la date de la prise du décret au titre du paragraphe 39.13(1) et se termine :

    • a) soit à la date précisée à l’égard de l’institution fédérale membre dans l’avis prévu au paragraphe 39.2(3);

    • b) soit à la date à laquelle l’institution-relais perd son statut d’institution-relais;

    • c) soit à la date de la prise de l’ordonnance de liquidation à l’égard de l’institution fédérale membre ou de l’institution-relais.

  • 2009, ch. 2, art. 252
  • 2016, ch. 7, art. 149

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