Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
Version de l'article 51 du 2002-12-31 au 2016-06-21 :
Note marginale :Ordonnance du tribunal
51 Le tribunal peut ordonner à l’institution membre ou à la personne trouvée coupable d’une infraction à la présente loi de remédier au manquement à la présente loi, aux règlements administratifs ou à la police d’assurance-dépôts.
- L.R. (1985), ch. C-3, art. 51
- L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 71
- 1996, ch. 6, art. 45
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