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Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Version de l'article 51 du 2016-06-22 au 2024-10-30 :


Note marginale :Ordonnance du tribunal

 Le tribunal peut, outre toute amende ou peine d’emprisonnement qui peut être infligée, ordonner à l’institution membre ou à la personne condamnée pour une infraction à la présente loi de remédier au manquement à une disposition de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs ou à la police d’assurance-dépôts.

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 51
  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 71
  • 1996, ch. 6, art. 45
  • 2016, ch. 7, art. 154

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