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Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur la Station spatiale internationale civile (L.C. 1999, ch. 35)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2003-07-02 Versions antérieures

Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur la Station spatiale internationale civile

L.C. 1999, ch. 35

Sanctionnée 1999-12-16

Loi portant mise en oeuvre de l’Accord conclu entre le gouvernement du Canada, les gouvernements d’États membres de l’Agence spatiale européenne, le gouvernement du Japon, le gouvernement de la Fédération de Russie et le gouvernement des États-Unis d’Amérique sur la coopération relative à la Station spatiale internationale civile et apportant des modifications connexes à d’autres lois

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur la Station spatiale internationale civile.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Accord

Accord L’Accord conclu entre le gouvernement du Canada, les gouvernements d’États membres de l’Agence spatiale européenne, le gouvernement du Japon, le gouvernement de la Fédération de Russie et le gouvernement des États-Unis d’Amérique sur la coopération relative à la Station spatiale internationale civile intervenu le 29 janvier 1998, dont le texte figure à l’annexe, ainsi que ses modifications successives effectuées au titre de son article 27. (Agreement)

ministre

ministre Le ou les membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargés de l’application de telle disposition de la présente loi. (Minister)

Dispositions générales

Note marginale :Objet

 La présente loi porte sur l’exécution des obligations du Canada découlant de l’Accord.

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Note marginale :Décret

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de telle des dispositions de la présente loi.

Note marginale :Délégation de pouvoirs

 Le ministre peut déléguer à quiconque telle de ses attributions. Le mandat est à exécuter en conformité avec la délégation.

Renseignements

Note marginale :Avis de communication

  •  (1) Le ministre peut, s’il croit pour des motifs raisonnables qu’une personne est en possession de renseignements ou documents utiles à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi, demander, par avis, à cette personne de les lui communiquer ou de les communiquer à la personne qu’il désigne dans un délai raisonnable donné.

  • Note marginale :Demande d’ordonnance judiciaire

    (2) Dans le cas où la personne refuse ou omet de communiquer les renseignements ou les documents demandés dans le délai précisé, le ministre peut demander à un juge d’une cour supérieure d’une province ou de la Cour fédérale d’ordonner à cette personne d’effectuer la communication.

  • Note marginale :Préavis

    (3) Le ministre donne à la personne visée un préavis d’au moins sept jours de la date de l’audition de la demande.

  • Note marginale :Ordonnance

    (4) Le juge saisi de la demande peut rendre l’ordonnance s’il est convaincu que la communication est nécessaire pour que le Canada s’acquitte de ses obligations au titre de l’Accord et que l’intérêt public l’emporte sur le droit à la vie privée de la personne visée.

  • 1999, ch. 35, art. 7
  • 2002, ch. 8, art. 124

Note marginale :Interdiction

  •  (1) Nul ne peut, sciemment, communiquer des renseignements ou des documents obtenus en application de la présente loi ou de l’Accord et présentés comme confidentiels, ni en autoriser la communication ou l’accès sans le consentement écrit de la personne de qui ils ont été obtenus.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) La communication ou l’accès sans le consentement sont toutefois permis dans les cas suivants :

    • a) ils sont dans l’intérêt public en ce qui concerne la santé ou la sécurité publiques, et cet intérêt l’emporte clairement sur les pertes financières pouvant en découler pour toute personne ou le préjudice pouvant être causé à la position concurrentielle de celle-ci, ou sur le préjudice pouvant être causé à la vie privée, la réputation ou la dignité de tout individu;

    • b) ils sont nécessaires pour assurer ou contrôler l’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, ou à la mise en oeuvre de l’Accord.

  • Note marginale :Production des renseignements

    (3) Malgré toute autre loi ou règle de droit, nul n’est tenu, sauf lorsque la procédure concerne l’application de la présente loi ou d’une autre loi fédérale, de communiquer oralement ou par écrit des renseignements ou documents obtenus en application de la présente loi ou de l’Accord et présentés comme confidentiels.

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires pour l’application de la présente loi et pour donner effet à l’Accord, notamment au code de conduite, aux mémorandums d’accord et aux arrangements d’exécution visés par l’Accord.

Modification de l’accord

Note marginale :Modification de l’annexe

 Dans le cas où l’Accord est modifié, il incombe au ministre de modifier l’annexe en conséquence, par arrêté, aussitôt que possible après l’entrée en vigueur de la modification. Il fait déposer le texte de celle-ci au Parlement dans les quinze premiers jours de séance de l’une ou l’autre chambre suivant la prise de l’arrêté.

Modifications connexes

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

 

Date de modification :