Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la concurrence

Version de l'article 103.2 du 2022-06-23 au 2024-10-30 :


Note marginale :Intervention du commissaire

 Le commissaire est autorisé à intervenir devant le Tribunal dans les cas où une personne autorisée en vertu des paragraphes 103.1(7) ou (7.1) présente une demande en vertu des articles 75, 76, 77 ou 79.

  • 2002, ch. 16, art. 12
  • 2009, ch. 2, art. 432
  • 2022, ch. 10, art. 267

Date de modification :