Loi sur la concurrence
Note marginale :Exclusion
117 (1) L’article 114 n’a pas pour effet d’imposer à une personne qui est administrateur d’une personne morale l’obligation de fournir des renseignements qui sont parvenus à la connaissance de cette personne uniquement en raison de son poste d’administrateur d’une affiliée de la personne morale en question, à condition que cette affiliée ne soit pas une affiliée en propriété exclusive ou une affiliée-propriétaire exclusive de cette personne morale.
Note marginale :Affiliée en propriété exclusive
(2) Pour l’application du paragraphe (1), une personne morale est une affiliée en propriété exclusive d’une autre personne morale si cette autre personne morale est, directement, la véritable propriétaire de l’ensemble des actions comportant droit de vote en circulation de cette personne morale, à l’exclusion des actions qu’il faut détenir pour devenir administrateur, ou si elle l’est, indirectement, par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs affiliées dans les cas où, à l’exclusion des actions qu’il faut détenir pour devenir administrateur, l’ensemble des actions comportant droit de vote en circulation de ces affiliées sont détenues en véritable propriété par cette autre personne morale ou par ces affiliées entre elles.
Note marginale :Affiliée-propriétaire exclusive
(3) Pour l’application du paragraphe (1), une personne morale est l’affiliée-propriétaire exclusive d’une autre personne morale si elle est, directement, la véritable propriétaire de l’ensemble des actions comportant droit de vote en circulation de cette autre personne morale, à l’exclusion des actions qu’il faut détenir pour devenir administrateur, ou, si elle l’est, indirectement, par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs affiliées dans les cas où l’ensemble des actions comportant droit de vote en circulation de ces affiliées, à l’exclusion des actions qu’il faut détenir pour devenir administrateur, sont détenues en véritable propriété par la personne morale ou par ces affiliées entre elles.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
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