Loi sur la concurrence
Note marginale :Injonction provisoire
33 (1) Le tribunal peut par ordonnance, sur demande présentée par le procureur général du Canada ou le procureur général d’une province ou pour leur compte, prononcer une injonction provisoire interdisant à toute personne nommément désignée dans la demande de faire quoi que ce soit qui, d’après le tribunal, peut constituer une infraction ou tendre à la perpétration d’une infraction, en attendant que les procédures prévues au paragraphe 34(2) ou des poursuites soient engagées ou achevées contre la personne en question, s’il constate que la personne a accompli, est sur le point d’accomplir ou accomplira vraisemblablement un acte constituant une infraction visée à la partie VI ou à l’article 66, ou tendant à la perpétration d’une telle infraction, et que :
a) si l’infraction est commise ou se poursuit :
(i) ou bien il en résultera, pour la concurrence, un préjudice auquel il ne peut être adéquatement remédié en vertu d’une autre disposition de la présente loi,
(ii) ou bien une personne subira vraisemblablement, du fait de la perpétration de l’infraction, des dommages dont elle ne peut obtenir juste réparation en vertu d’une autre disposition de la présente loi et qui seront sensiblement plus graves que ceux que subira vraisemblablement une personne nommément désignée dans la demande du fait d’une injonction prononcée en vertu du présent paragraphe s’il est ultérieurement constaté qu’une infraction visée à la partie VI ou à l’article 66 n’a pas été commise, n’était pas sur le point d’être commise et n’allait vraisemblablement pas être commise;
b) dans le cas d’une infraction aux articles 52.1 ou 53, si l’infraction est commise ou se poursuit :
(i) ou bien il en résultera un préjudice pour la concurrence,
(ii) ou bien une ou plusieurs personnes subiront vraisemblablement, du fait de la perpétration de l’infraction, des dommages qui seront sensiblement plus graves que ceux que subira vraisemblablement une personne nommément désignée dans la demande du fait d’une injonction prononcée en vertu du présent paragraphe s’il est ultérieurement constaté qu’une infraction aux articles 52.1 ou 53 n’a pas été commise, n’était pas sur le point d’être commise et n’allait vraisemblablement pas être commise.
Note marginale :Télémarketing ou documentation trompeuse
(1.1) L’injonction prononcée relativement à une infraction aux articles 52.1 ou 53 peut interdire à quiconque de fournir à une autre personne un produit qui est ou sera vraisemblablement utilisé pour la perpétration ou la continuation d’une telle infraction dans le cas où cette personne ou, dans le cas d’une personne morale, un dirigeant ou un administrateur de celle-ci a été antérieurement :
a) soit condamné pour infraction aux articles 52.1 ou 53 ou à l’article 52 pour des actes interdits par les articles 52.1 ou 53;
b) soit puni pour contravention d’une ordonnance rendue en vertu du présent article ou de l’article 34 relativement à la perpétration, la continuation ou la répétition de l’infraction visée à l’alinéa a).
Note marginale :Préavis
(2) Sous réserve du paragraphe (3), un préavis d’au moins quarante-huit heures de la présentation de la demande d’injonction prévue par le paragraphe (1) doit être donné, par ou pour le procureur général du Canada ou le procureur général d’une province, selon le cas, à chaque personne contre laquelle est demandée cette injonction.
Note marginale :Demande ex parte
(3) Lorsqu’un tribunal saisi de la demande prévue au paragraphe (1) est convaincu que, selon le cas :
a) on ne peut raisonnablement se conformer au paragraphe (2);
b) l’urgence de la situation est telle que la signification du préavis visé au paragraphe (2) serait contraire à l’intérêt public,
il peut donner suite à la demande ex parte, mais l’injonction qu’il prononce en vertu du paragraphe (1) sur demande ex parte n’a d’effets que pour la période — maximale de dix jours — que spécifie l’ordonnance.
Note marginale :Libellé de l’injonction
(4) Une injonction prononcée en vertu du paragraphe (1) doit :
a) être libellée de la manière que le tribunal estime nécessaire et suffisante pour répondre aux besoins en l’occurrence;
b) sous réserve du paragraphe (3), avoir effet pendant la période qui y est spécifiée.
Note marginale :Prolongation ou annulation de l’injonction
(5) Sur demande, présentée par ou pour le procureur général du Canada ou le procureur général d’une province, selon le cas, ou par ou pour toute personne que vise une injonction, et notifiée à toutes les autres parties à l’injonction, le tribunal qui prononce une injonction en vertu du paragraphe (1) peut, par ordonnance :
a) soit, nonobstant les paragraphes (3) et (4), proroger l’injonction, avec ou sans modification, pendant le délai ferme qui est indiqué dans l’ordonnance;
b) soit révoquer l’injonction.
Note marginale :Obligation du requérant
(6) Lorsqu’une injonction est prononcée en vertu du paragraphe (1), le procureur général du Canada ou le procureur général d’une province, selon le cas, doit, avec toute la diligence possible, intenter et mener à terme toute poursuite ou toutes procédures résultant des actions qui ont motivé l’injonction.
Note marginale :Peine pour transgression
(7) Le tribunal peut infliger l’amende qu’il estime indiquée ou un emprisonnement maximal de deux ans à quiconque contrevient à l’injonction qu’il a prononcée en vertu du paragraphe (1).
Définition de tribunal
(8) Au présent article, tribunal s’entend de la Cour fédérale ou d’une cour supérieure de juridiction criminelle, au sens du Code criminel.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 33
- 1993, ch. 34, art. 50
- 1999, ch. 2, art. 10
- 2002, ch. 16, art. 5
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