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Loi sur la concurrence

Version de l'article 45 du 2002-12-31 au 2010-03-11 :


Note marginale :Complot

  •  (1) Commet un acte criminel et encourt un emprisonnement maximal de cinq ans et une amende maximale de dix millions de dollars, ou l’une de ces peines, quiconque complote, se coalise ou conclut un accord ou arrangement avec une autre personne :

    • a) soit pour limiter, indûment, les facilités de transport, de production, de fabrication, de fourniture, d’emmagasinage ou de négoce d’un produit quelconque;

    • b) soit pour empêcher, limiter ou réduire, indûment, la fabrication ou production d’un produit ou pour en élever déraisonnablement le prix;

    • c) soit pour empêcher ou réduire, indûment, la concurrence dans la production, la fabrication, l’achat, le troc, la vente, l’entreposage, la location, le transport ou la fourniture d’un produit, ou dans le prix d’assurances sur les personnes ou les biens;

    • d) soit, de toute autre façon, pour restreindre, indûment, la concurrence ou lui causer un préjudice indu.

  • Note marginale :Idem

    (2) Il demeure entendu qu’il n’est pas nécessaire, pour établir qu’un complot, une association d’intérêts, un accord ou un arrangement constitue l’une des infractions visées au paragraphe (1), de prouver que le complot, l’association d’intérêts, l’accord ou l’arrangement, s’il était exécuté, éliminerait ou éliminerait vraisemblablement la concurrence, entièrement ou à toutes fins utiles, sur le marché auquel il se rapporte, ni que les participants, ou l’un ou plusieurs d’entre eux, visaient à éliminer la concurrence, entièrement ou à toutes fins utiles, sur ce marché.

  • Note marginale :Preuve de complot

    (2.1) Lors d’une poursuite intentée en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut déduire l’existence du complot, de l’association d’intérêts, de l’accord ou de l’arrangement en se basant sur une preuve circonstancielle, avec ou sans preuve directe de communication entre les présumées parties au complot, à l’association d’intérêts, à l’accord ou à l’arrangement, mais il demeure entendu que le complot, l’association d’intérêts, l’accord ou l’arrangement doit être prouvé hors de tout doute raisonnable.

  • Note marginale :Preuve d’intention

    (2.2) Il demeure entendu qu’il est nécessaire, afin d’établir qu’un complot, une association d’intérêts, un accord ou un arrangement constitue l’une des infractions visées au paragraphe (1), de prouver que les parties avaient l’intention de participer à ce complot, cette association d’intérêts, cet accord ou cet arrangement et y ont participé mais qu’il n’est pas nécessaire de prouver que les parties avaient l’intention que le complot, l’association d’intérêts, l’accord ou l’arrangement ait l’un des effets visés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Défense

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), dans des poursuites intentées en vertu du paragraphe (1), le tribunal ne peut déclarer l’accusé coupable si le complot, l’association d’intérêts, l’accord ou l’arrangement se rattache exclusivement à l’un ou plusieurs des actes suivants :

    • a) l’échange de données statistiques;

    • b) la définition de normes de produits;

    • c) l’échange de renseignements sur le crédit;

    • d) la définition de termes utilisés dans un commerce, une industrie ou une profession;

    • e) la collaboration en matière de recherches et de mise en valeur;

    • f) la restriction de la réclame ou de la promotion, à l’exclusion d’une restriction discriminatoire visant un représentant des médias;

    • g) la taille ou la forme des emballages d’un article;

    • h) l’adoption du système métrique pour les poids et mesures;

    • i) les mesures visant à protéger l’environnement.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si le complot, l’association d’intérêts, l’accord ou l’arrangement a réduit ou réduira vraisemblablement et indûment la concurrence à l’égard de l’un des sujets suivants :

    • a) les prix;

    • b) la quantité ou la qualité de la production;

    • c) les marchés ou les clients;

    • d) les voies ou les méthodes de distribution,

    ou si le complot, l’association d’intérêts, l’accord ou l’arrangement a restreint ou restreindra vraisemblablement les possibilités pour une personne d’entrer dans un commerce, une industrie ou une profession ou d’accroître une entreprise commerciale, industrielle ou professionnelle.

  • Note marginale :Défense

    (5) Sous réserve du paragraphe (6), dans des poursuites intentées en vertu du paragraphe (1), le tribunal ne peut déclarer l’accusé coupable si le complot, l’association d’intérêts, l’accord ou l’arrangement se rattache exclusivement à l’exportation de produits du Canada.

  • Note marginale :Exception

    (6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas si le complot, l’association d’intérêts, l’accord ou l’arrangement, selon le cas :

    • a) a eu pour résultat ou aura vraisemblablement pour résultat une réduction ou une limitation de la valeur réelle des exportations d’un produit;

    • b) a restreint ou restreindra vraisemblablement les possibilités pour une personne d’entrer dans le commerce d’exportation de produits du Canada ou de développer un tel commerce;

    • c) a empêché ou diminué la concurrence indûment dans la fourniture de services visant à promouvoir l’exportation de produits du Canada, ou aura vraisemblablement un tel effet.

    • d) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 30]

  • Note marginale :Moyens de défense

    (7) Dans les poursuites intentées en vertu du paragraphe (1), le tribunal ne peut déclarer l’accusé coupable s’il conclut que le complot, l’association d’intérêts, l’accord ou l’arrangement se rattache exclusivement à un service et à des normes de compétence et des critères d’intégrité raisonnablement nécessaires à la protection du public :

    • a) soit dans l’exercice d’un métier ou d’une profession rattachés à ce service;

    • b) soit dans la collecte et la diffusion de l’information se rapportant à ce service.

  • Note marginale :Exception

    (7.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un accord ou à un arrangement visé au paragraphe 49(1) lorsque cet accord ou arrangement a lieu entre des institutions financières fédérales.

  • Note marginale :Exception

    (8) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un complot, une association d’intérêts, un accord ou un arrangement intervenu exclusivement entre des personnes morales qui, considérées individuellement, sont des affiliées de chacune des autres personnes morales en question.

  • L.R. (1985), ch. C-34, art. 45
  • L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 30
  • 1991, ch. 45, art. 547, ch. 46, art. 590, ch. 47, art. 714

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