Loi sur la concurrence
Note marginale :Pratiques commerciales illégales
50 (1) Commet un acte criminel et encourt un emprisonnement maximal de deux ans toute personne qui, exploitant une entreprise, selon le cas :
a) est partie intéressée ou contribue, ou aide, à une vente qui est, à sa connaissance, directement ou indirectement, discriminatoire à l’endroit de concurrents d’un acheteur d’articles de cette personne en ce qu’un escompte, un rabais, une remise, une concession de prix ou un autre avantage est accordé à l’acheteur au-delà et en sus de tout escompte, rabais, remise, concession de prix ou autre avantage accessible à ces concurrents au moment où les articles sont vendus à cet acheteur, à l’égard d’une vente d’articles de qualité et de quantité similaires;
b) se livre à une politique de vente de produits, dans quelque région du Canada, à des prix inférieurs à ceux qu’elle exige ailleurs au Canada, cette politique ayant pour effet ou tendance de réduire sensiblement la concurrence ou d’éliminer dans une large mesure un concurrent dans cette partie du Canada ou étant destinée à avoir un semblable effet;
c) se livre à une politique de vente de produits à des prix déraisonnablement bas, cette politique ayant pour effet ou tendance de sensiblement réduire la concurrence ou éliminer un concurrent, ou étant destinée à avoir un semblable effet.
Note marginale :Défense
(2) Le fait d’être partie intéressée, de contribuer ou d’aider à toute vente mentionnée à l’alinéa (1)a) ne constitue pas une infraction visée à cet alinéa, sauf si l’escompte, le rabais, la remise, la concession de prix ou autre avantage accordé dans les conditions prévues à cet alinéa l’a été dans le cadre d’une pratique discriminatoire.
Note marginale :Exception pour les coopératives
(3) L’alinéa (1)a) n’a pas pour effet d’interdire à une association coopérative, une caisse de crédit, une caisse populaire ou une société coopérative de crédit de remettre, totalement ou en partie, le surplus net découlant de ses opérations à ses membres, fournisseurs ou clients, en proportion des acquisitions ou fournitures d’articles faites à ces derniers.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 50
- 1999, ch. 31, art. 50(F)
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