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Loi sur la concurrence

Version de l'article 52 du 2009-03-12 au 2014-06-30 :


Note marginale :Indications fausses ou trompeuses

  •  (1) Nul ne peut, de quelque manière que ce soit, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l’utilisation d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, donner au public, sciemment ou sans se soucier des conséquences, des indications fausses ou trompeuses sur un point important.

  • Note marginale :Preuve non nécessaire

    (1.1) Il est entendu qu’il n’est pas nécessaire, afin d’établir qu’il y a eu infraction au paragraphe (1), de prouver :

    • a) qu’une personne a été trompée ou induite en erreur;

    • b) qu’une personne faisant partie du public à qui les indications ont été données se trouvait au Canada;

    • c) que les indications ont été données à un endroit auquel le public avait accès.

  • Note marginale :Indications

    (1.2) Il est entendu que, dans le présent article et dans les articles 52.1, 74.01 et 74.02, la mention de donner des indications vaut mention de permettre que des indications soient données.

  • Note marginale :Indications accompagnant un produit

    (2) Pour l’application du présent article, sauf le paragraphe (2.1), sont réputées n’être données au public que par la personne de qui elles proviennent les indications qui, selon le cas :

    • a) apparaissent sur un article mis en vente ou exposé pour la vente, ou sur son emballage;

    • b) apparaissent soit sur quelque chose qui est fixé à un article mis en vente ou exposé pour la vente ou à son emballage ou qui y est inséré ou joint, soit sur quelque chose qui sert de support à l’article pour l’étalage ou la vente;

    • c) apparaissent à un étalage d’un magasin ou d’un autre point de vente;

    • d) sont données, au cours d’opérations de vente en magasin, par démarchage ou par téléphone, à un utilisateur éventuel;

    • e) se trouvent dans ou sur quelque chose qui est vendu, envoyé, livré ou transmis au public ou mis à sa disposition de quelque manière que ce soit.

  • Note marginale :Indications provenant de l’étranger

    (2.1) Dans le cas où la personne visée au paragraphe (2) est à l’étranger, les indications visées aux alinéas (2)a), b), c) ou e) sont réputées, pour l’application du paragraphe (1), être données au public par la personne qui importe au Canada l’article, la chose ou l’instrument d’étalage visé à l’alinéa correspondant.

  • Note marginale :Idem

    (3) Sous réserve du paragraphe (2), quiconque, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l’utilisation d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, fournit à un grossiste, détaillant ou autre distributeur d’un produit de la documentation ou autre chose contenant des indications du genre mentionné au paragraphe (1) est réputé avoir donné ces indications au public.

  • Note marginale :Il faut tenir compte de l’impression générale

    (4) Dans toute poursuite intentée en vertu du présent article, pour déterminer si les indications sont fausses ou trompeuses sur un point important il faut tenir compte de l’impression générale qu’elles donnent ainsi que de leur sens littéral.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (5) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, l’amende que le tribunal estime indiquée et un emprisonnement maximal de quatorze ans, ou l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Comportement susceptible d’examen

    (6) Le présent article s’applique au fait de donner des indications constituant, au sens de la partie VII.1, un comportement susceptible d’examen.

  • Note marginale :Une seule poursuite

    (7) Il ne peut être intenté de poursuite en vertu du présent article contre une personne contre laquelle une ordonnance est demandée aux termes de la partie VII.1, si les faits qui seraient allégués au soutien de la poursuite sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux qui l’ont été au soutien de la demande.

  • L.R. (1985), ch. C-34, art. 52
  • 1999, ch. 2, art. 12
  • 2009, ch. 2, art. 414

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