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Loi de mise en oeuvre du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (L.C. 1998, ch. 32)

Loi à jour 2026-04-28; dernière modification 2003-07-02 Versions antérieures

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Mandat

  •  (1) Le juge de paix qui, sur demande ex parte, est convaincu, à la suite d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire à la fois qu’une infraction visée à l’article 7 a été commise et que dans un lieu se trouve une chose qui fournira une preuve touchant la perpétration de l’infraction peut à tout moment décerner un mandat autorisant un agent de la paix accompagné d’un inspecteur et d’un représentant à faire perquisition dans ce lieu et saisir telle chose.

  • Note marginale :Application du Code criminel

    (2) Le Code criminel s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux perquisitions et saisies prévues par la présente loi, sauf incompatibilité du Code criminel avec cette loi.

  • Note marginale :Pouvoirs des observateurs

    (3) Le mandat peut autoriser un à trois observateurs qui y sont nommés à accompagner les inspecteurs et les représentants qui y sont nommés pour leur faire des recommandations sur le déroulement de l’inspection sur place et de la perquisition dans le cadre du mandat.

  • Note marginale :Interrogatoire

    (4) L’inspecteur ou le représentant nommé dans le mandat ou l’agent de la paix peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle fournira une preuve touchant la perpétration de l’infraction, interroger toute personne se trouvant dans le lieu. L’interrogatoire doit avoir lieu en la présence d’une autre personne qui doit être un agent de la paix ou un représentant.

  • Note marginale :Fouille des personnes

    (5) L’agent de la paix peut fouiller une personne se trouvant dans le lieu, à la recherche d’une chose dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle fournira une preuve touchant la perpétration de l’infraction.

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