Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi de mise en oeuvre du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (L.C. 1998, ch. 32)

Loi à jour 2026-04-28; dernière modification 2003-07-02 Versions antérieures

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Autorité nationale

Autorité nationale L’Autorité nationale pour le Canada désignée en application du paragraphe 9(1). (National Authority)

inspecteur

inspecteur Toute personne dont la désignation comme inspecteur ou assistant d’inspection — en vue d’une inspection sur place pour l’application du Traité — est proposée par un État partie et acceptée par le Canada. Sont compris parmi les inspecteurs les membres du personnel de l’Organisation dont la désignation comme inspecteurs ou assistants d’inspection est proposée par le directeur général du Secrétariat technique de l’Organisation et acceptée par le Canada, ainsi que le directeur général pendant qu’il participe à une telle inspection. (inspector)

lieu

lieu Est assimilé à un lieu tout moyen de transport. (place)

ministre

ministre Le ou les membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargés de l’application de telle disposition de la présente loi. (Minister)

observateur

observateur Personne représentant un État partie requérant et acceptée par le Canada pour observer le déroulement d’une inspection sur place. (observer)

Organisation

Organisation L’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires établie par le paragraphe 1 de l’article II du Traité. (Organization)

représentant

représentant Personne désignée comme représentant de l’Autorité nationale en application du paragraphe 9(2). (representative)

Système de surveillance international

Système de surveillance international Les installations et les laboratoires visés aux articles 10 et 12 pour la surveillance des radionucléides, la surveillance sismologique, la surveillance hydroacoustique et la surveillance par détection des infrasons, ainsi que les moyens de communication correspondants; il est appuyé par le Centre international de données du Secrétariat technique de l’Organisation visé au paragraphe 16 de l’article IV du Traité et à la partie I du protocole se rapportant au Traité. (International Monitoring System)

Traité

Traité Le Traité d’interdiction complète des essais nucléaires signé à New York le 24 septembre 1996 et le protocole se rapportant au Traité, dont les textes figurent à l’annexe, ainsi que leurs amendements éventuels apportés au titre de l’article VII du Traité. (Treaty)

Détails de la page

Date de modification :