Loi sur les conflits d’intérêts (L.C. 2006, ch. 9, art. 2)
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Note marginale :Traitement de faveur
7 Il est interdit à tout titulaire de charge publique d’accorder, dans l’exercice de ses fonctions officielles, un traitement de faveur à une personne ou un organisme en fonction d’une autre personne ou d’un autre organisme retenu pour représenter l’un ou l’autre.
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