Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
Note marginale :Suspension des procédures — administrateurs
11.5 (1) L’ordonnance rendue au titre de l’article 11 peut prévoir que nul ne peut intenter ou continuer d’action contre les administrateurs de la compagnie débitrice relativement aux réclamations contre eux qui sont antérieures aux procédures intentées sous le régime de la présente loi et visent des obligations de celle-ci dont ils peuvent être, ès qualités, responsables en droit tant que la transaction ou l’arrangement, le cas échéant, n’a pas été homologué par le tribunal ou rejeté par celui-ci ou les créanciers.
Note marginale :Exclusion
(2) La suspension ne s’applique toutefois pas aux actions contre les administrateurs pour les garanties qu’ils ont données relativement aux obligations de la compagnie ni aux mesures de la nature d’une injonction les visant au sujet de celle-ci.
Note marginale :Démission ou destitution des administrateurs
(3) Si tous les administrateurs démissionnent ou sont destitués par les actionnaires sans être remplacés, quiconque dirige ou supervise les activités commerciales et les affaires internes de la compagnie est réputé un administrateur pour l’application du présent article.
- 1997, ch. 12, art. 124
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