Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
Note marginale :Définition de « réclamation »
12 (1) Pour l’application de la présente loi, réclamation s’entend de toute dette, tout engagement ou toute obligation d’un genre quelconque qui, s’il n’était pas garanti, constituerait une dette prouvable en matière de faillite au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
Note marginale :Détermination du montant de la réclamation
(2) Pour l’application de la présente loi, le montant représenté par une réclamation d’un créancier garanti ou chirographaire est déterminé de la façon suivante :
a) le montant d’une réclamation non garantie est le montant :
(i) dans le cas d’une compagnie en voie de liquidation sous le régime de la Loi sur les liquidations et les restructurations, dont la preuve a été établie en conformité avec cette loi,
(ii) dans le cas d’une compagnie qui a fait une cession autorisée ou à l’encontre de laquelle une ordonnance de faillite a été rendue sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, dont la preuve a été établie en conformité avec cette loi,
(iii) dans le cas de toute autre compagnie, dont la preuve pourrait être établie en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, mais si le montant ainsi prouvable n’est pas admis par la compagnie, ce montant est déterminé par le tribunal sur demande sommaire par la compagnie ou le créancier;
b) le montant d’une réclamation garantie est le montant dont la preuve pourrait être établie à son égard sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité si cette réclamation n’était pas garantie, mais ce montant, s’il n’est pas admis par la compagnie, est, dans le cas d’une compagnie assujettie à des procédures pendantes en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations ou de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, établi par preuve de la même manière qu’une réclamation non garantie aux termes de la Loi sur les liquidations et les restructurations ou de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, selon le cas, et, s’il s’agit de toute autre compagnie, ce montant est déterminé par le tribunal sur demande sommaire par la compagnie ou le créancier.
Note marginale :Admission des réclamations
(3) Nonobstant le paragraphe (2), la compagnie peut admettre le montant d’une réclamation aux fins de votation sous réserve du droit de contester la responsabilité sur la réclamation pour d’autres objets, et la présente loi, la Loi sur les liquidations et les restructurations ou la Loi sur la faillite et l’insolvabilité n’ont pas pour effet d’empêcher un créancier garanti de voter à une assemblée de créanciers garantis ou d’une catégorie de ces derniers à l’égard du montant total d’une réclamation tel qu’il a été admis.
- L.R. (1985), ch. C-36, art. 12
- 1992, ch. 27, art. 90
- 1996, ch. 6, art. 167
- 2004, ch. 25, art. 195
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