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Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Version de l'article 12 du 2009-09-18 au 2024-04-01 :


Note marginale :Échéances

 Le tribunal peut fixer des échéances aux fins de votation et aux fins de distribution aux termes d’une transaction ou d’un arrangement.

  • L.R. (1985), ch. C-36, art. 12
  • 1992, ch. 27, art. 90
  • 1996, ch. 6, art. 167
  • 2004, ch. 25, art. 195
  • 2005, ch. 47, art. 130
  • 2007, ch. 36, art. 68

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