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Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Version de l'article 22 du 2002-12-31 au 2009-09-17 :


Note marginale :Examen

  •  (1) Au début de la sixième année suivant l’entrée en vigueur du présent article, la présente loi est soumise à l’examen d’un comité soit de la Chambre des communes, soit du Sénat, soit mixte, constitué ou désigné pour étudier son application.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Le comité présente son rapport — qui fait notamment état des modifications qu’il juge souhaitables — soit à la Chambre des communes, soit au Sénat, soit aux deux chambres du Parlement, dans l’année suivant le début de ses travaux ou dans le délai supérieur autorisé par le destinataire.

  • 1997, ch. 12, art. 126

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