Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
Note marginale :Établissement des catégories de créanciers
22 (1) La compagnie débitrice peut établir des catégories de créanciers en vue des assemblées qui seront tenues au titre des articles 4 ou 5 relativement à une transaction ou un arrangement la visant; le cas échéant, elle demande au tribunal d’approuver ces catégories avant la tenue des assemblées.
Note marginale :Critères
(2) Pour l’application du paragraphe (1), peuvent faire partie de la même catégorie les créanciers ayant des droits ou intérêts à ce point semblables, compte tenu des critères énumérés ci-après, qu’on peut en conclure qu’ils ont un intérêt commun :
a) la nature des créances et obligations donnant lieu à leurs réclamations;
b) la nature et le rang de toute garantie qui s’y rattache;
c) les voies de droit ouvertes aux créanciers, abstraction faite de la transaction ou de l’arrangement, et la mesure dans laquelle il pourrait être satisfait à leurs réclamations s’ils s’en prévalaient;
d) tous autres critères réglementaires compatibles avec ceux énumérés aux alinéas a) à c).
Note marginale :Créancier lié
(3) Le créancier lié à la compagnie peut voter contre, mais non pour, l’acceptation de la transaction ou de l’arrangement.
- 1997, ch. 12, art. 126
- 2005, ch. 47, art. 131
- 2007, ch. 36, art. 71
- Date de modification :