Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, ch. 19)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-09-03 Versions antérieures
DISPOSITIONS CONNEXES
— 2022, ch. 15, art. 21
Examen par un comité
21 Au quatrième anniversaire de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, un examen approfondi de ses dispositions et de son application est fait par le comité permanent de chaque chambre habituellement chargé des questions concernant la justice.
— 2022, ch. 17, art. 76
Clarification : application immédiate
76 Sous réserve des articles 77 et 78, il est entendu que les modifications apportées par la présente loi s’appliquent également à l’égard des procédures qui sont déjà en cours à la date de son entrée en vigueur.
— 2022, ch. 17, art. 78.1
Répercussions des procédures à distance
78.1 (1) Le ministre de la Justice lance, au plus tard trois ans après la date de sanction de la présente loi, un ou des examens indépendants sur l’utilisation de procédures à distance dans des affaires de justice pénale afin d’évaluer si les procédures à distance :
a) améliorent, préservent ou compromettent l’accès à la justice;
b) respectent les principes fondamentaux de l’administration de la justice;
c) tiennent compte adéquatement des droits et obligations des personnes associées au système de justice pénale, y compris des accusés.
Rapport
(2) Le ministre de la Justice fait déposer devant chaque chambre du Parlement, au plus tard cinq ans après le début de l’examen, un rapport sur celui-ci qui comporte notamment toute conclusion ou recommandation qui en découle.
— 2022, ch. 17, art. 78.2
Examen par un comité
78.2 (1) Au début de la cinquième année suivant la date de la sanction de la présente loi, les dispositions édictées ou modifiées par la présente loi sont soumises à l’examen d’un comité du Sénat et d’un comité de la Chambre des communes, constitués ou désignés pour les examiner.
Rapport
(2) Les comités procèdent à l’examen de ces dispositions ainsi que de l’utilisation de procédures à distance dans des affaires de justice pénale et remettent aux chambres les ayant constitués ou désignés des rapports comportant les modifications, s’il en est, qu’ils recommandent d’y apporter.
— 2024, ch. 17, art. 416
Définitions
416 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 417 à 419.
- date de référence
date de référence La date d’entrée en vigueur du paragraphe 413(4) et des articles 414 et 415. (commencement day)
- régime réglementaire
régime réglementaire S’entend des règlements pris en vertu du paragraphe 55(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, dans sa version à la date d’entrée en vigueur du présent article, concernant les autorisations relatives à des activités qui pourraient être permises au titre d’une exemption accordée en vertu du paragraphe 56.1(1) de la version antérieure. (regulatory scheme)
- version antérieure
version antérieure La Loi réglementant certaines drogues et autres substances dans sa version antérieure à la date de référence. (previous version)
— 2024, ch. 17, art. 417
Exemptions
417 (1) L’exemption accordée en vertu du paragraphe 56.1(1) de la version antérieure qui est valide immédiatement avant la date de référence est réputée être une autorisation délivrée à cette date au titre du régime réglementaire.
Période de validité
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de prolonger la période de validité de l’exemption qui y est visée.
Conditions
(3) Il est entendu que l’autorisation est assortie des mêmes conditions que l’exemption. Les exigences du régime réglementaire l’emportent néanmoins sur toute condition incompatible de l’autorisation.
— 2024, ch. 17, art. 418
Demandes
418 La demande d’exemption visée au paragraphe 56.1(1) de la version antérieure qui a été présentée avant la date de référence et à l’égard de laquelle le ministre chargé de la version antérieure n’a pas, avant cette date, pris de décision est réputée être une demande d’autorisation présentée à cette date au titre du régime réglementaire.
— 2024, ch. 17, art. 419
Règlements
419 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires concernant toute autre mesure transitoire qui découle de l’entrée en vigueur du régime réglementaire.
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