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Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation

Version de l'article 3 du 2019-01-15 au 2024-10-30 :


Note marginale :Application

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et de tout règlement pris sous le régime de l’article 18, les dispositions de la présente loi qui sont applicables à un produit s’appliquent malgré toute autre loi fédérale.

  • Note marginale :Exemption

    (2) Les produits qui sont un instrument ou une drogue au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues sont soustraits à l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Exemption

    (3) Les produits alimentaires au sens de l’article 2 de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada sont soustraits à l’application de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. C-38, art. 3
  • 2012, ch. 24, art. 81

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