Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada
Note marginale :Nomination
14 (1) Le conseil d’administration nomme un Fellow de l’Institut canadien des actuaires à titre d’actuaire en chef de l’Office.
Note marginale :Dirigeant
(2) L’actuaire en chef est un dirigeant de l’Office et est placé sous l’autorité du président de celui-ci.
Note marginale :Attributions
(3) Il établit des prévisions et des estimations actuarielles pour l’application de l’article 66 de la Loi sur l’assurance-emploi et communique au conseil d’administration les renseignements ci-après, au plus tard le 31 octobre de chaque année :
a) le taux de cotisation estimatif pour l’année suivante, assorti d’une analyse détaillée à cet égard;
b) la juste valeur marchande estimative de la réserve de l’Office à la fin de l’année suivante;
c) la détermination, assortie d’une analyse, de toute différence entre le taux fixé pour la deuxième année précédant l’année en cours et celui qui aurait dû l’être pour cette année afin d’atteindre l’objectif visé au paragraphe 66(1) de la Loi sur l’assurance-emploi;
d) la source des données, les hypothèses économiques et actuarielles et les méthodes actuarielles utilisées.
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