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Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada

Version de l'article 3 du 2008-06-18 au 2008-06-19 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constitué l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada, doté de la personnalité morale.

  • Note marginale :Non-mandataire de Sa Majesté

    (2) L’Office n’est pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Administration fédérale

    (3) Les administrateurs, dirigeants, employés et mandataires de l’Office ne font pas partie de l’administration publique fédérale.

  • Note marginale :Siège social

    (4) Le siège social et la principale place d’affaires de l’Office sont situés dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

  • Note marginale :Loi sur les corporations canadiennes

    (5) La Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, ne s’applique pas à l’Office.

  • Note marginale :Incompatibilité avec la Loi sur la gestion des finances publiques

    (6) Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • Note marginale :Non-application

    (7) Les articles 105, 121, 128 à 132, 138 à 142, 148 et 150 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à l’Office.

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