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Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada

Version de l'article 9 du 2008-06-20 au 2009-03-11 :


Note marginale :Nomination

  •  (1) Les administrateurs sont, sur recommandation du ministre, nommés à titre inamovible par le gouverneur en conseil pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié d’entre eux.

  • Note marginale :Nouveau mandat

    (2) Les mandats des administrateurs sont renouvelables plus d’une fois.

  • Note marginale :Révocation

    (3) Tout administrateur peut faire l’objet d’une révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Vacance en cours de mandat

    (4) En cas de vacance en cours de mandat, le ministre nomme, pour la durée du mandat qui reste à courir, toute personne dont le nom figure sur la liste établie au titre de l’article 10.

  • Note marginale :Aucun candidat disponible

    (5) Si aucun candidat dont le nom figure sur la liste n’est disponible, il nomme, pour la durée du mandat qui reste à courir, toute personne compétente compte tenu des facteurs prévus au paragraphe 10(6).

  • Note marginale :Inadmissibilité

    (6) Ne peut être administrateur la personne :

    • a) qui est âgée de moins de dix-huit ans;

    • b) dont les facultés mentales ont été jugées altérées par un tribunal, même étranger;

    • c) qui a le statut de failli;

    • d) qui n’est pas une personne physique;

    • e) qui est membre du comité constitué au titre du paragraphe 10(1);

    • f) qui est mandataire ou employé de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;

    • g) qui est membre du Sénat ou de la Chambre des communes, ou d’une législature provinciale;

    • h) qui travaille pour le gouvernement d’un pays étranger ou de l’une de ses subdivisions politiques ou en est le mandataire;

    • i) qui n’est pas résidente du Canada.

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